Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, n°06/03263

La Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 février 2010. La salariée, engagée en 2002, avait été licenciée pour faute grave en juin 2007 suite à des absences non justifiées. Elle sollicitait en appel la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, invoquant des manquements relatifs au paiement des heures supplémentaires et au régime de prévoyance. La cour a rejeté ses demandes et a confirmé la régularité du licenciement. La question se posait de savoir si les manquements allégués par la salariée étaient d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. La cour a répondu par la négative, confirmant ainsi le licenciement pour faute grave.

**La difficile preuve des manquements invoqués par le salarié**

La salariée fondait sa demande de résiliation judiciaire sur deux manquements principaux. Elle soutenait d’une part ne pas avoir été payée pour des heures supplémentaires effectuées entre 2002 et 2006. La cour rappelle que, conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, “en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplis, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires”. Elle précise toutefois qu’“il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande”. En l’espèce, la salariée ne produisait que “trois attestations dont l’une émane d’une salariée n’ayant travaillé que 9 jours dans la société”. La cour estime que ces “seules attestations n’ont pas un caractère probant suffisant”. Le manquement allégué n’est donc pas établi. D’autre part, la salariée invoquait une insuffisance des versements au titre de la prévoyance. La cour reconnaît ce manquement mais le juge immédiatement insuffisant. Elle affirme que “l’insuffisance des sommes versées n’est pas de nature à constituer un manquement suffisant pouvant fonder la résiliation du contrat de travail”. La solution est rigoureuse. Elle exige du salarié une preuve solide des manquements invoqués. Elle rappelle aussi que tout manquement de l’employeur ne justifie pas une rupture aux torts de ce dernier. Seuls les manquements d’une “gravité suffisante” ouvrent ce droit. L’arrêt opère ainsi une sélection sévère des faits pouvant fonder une résiliation judiciaire.

**La confirmation d’un licenciement pour faute grave justifié**

Face à l’échec de la demande de résiliation, la cour examine la régularité du licenciement pour faute grave. Elle considère que “la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant rapportés fixe les limites du litige”. La motivation de la lettre, détaillant les absences injustifiées de la salariée après son arrêt de travail, est donc décisive. La cour “adopte les motifs pertinents” des premiers juges pour estimer ces absences constitutives d’une faute grave. Cette solution est classique. Elle s’inscrit dans le contrôle normal de la qualification des faits par le juge du fond. L’arrêt rappelle indirectement que le salarié en arrêt de travail doit reprendre son emploi dans des conditions normales. Une reprise erratique et non justifiée peut légitimement être sanctionnée. La cour écarte enfin toute discussion sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement. Puisque la faute grave est retenue, le licenciement est fondé. La solution paraît équilibrée au regard des faits. Elle évite toute confusion entre la procédure de résiliation judiciaire, exceptionnelle, et le contrôle du bien-fondé d’un licenciement disciplinaire. L’employeur a démontré une cause objective de rupture. La faute grave, établie par des absences non justifiées perturbant l’entreprise, justifie la sanction prononcée. L’arrêt maintient une sécurité juridique nécessaire pour les deux parties au contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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