Cour d’appel de Versailles, le 30 mars 2011, n°08/00576

Un salarié engagé en qualité de directeur des ressources humaines fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. L’employeur lui reproche d’avoir signé un contrat de travail avec un client durant son préavis. Le Conseil de prud’hommes de Montmorency, par un jugement du 7 avril 2010, retient l’existence de la faute grave mais accorde certains rappels de salaire. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 30 mars 2011, confirme le licenciement pour faute grave. Elle accorde cependant une indemnité pour vice de procédure. La question est de savoir si l’abandon de poste caractérisé par la signature d’un nouveau contrat constitue une faute grave. L’arrêt retient cette qualification et précise les conséquences d’un défaut dans la convocation à l’entretien préalable.

**I. La confirmation d’une faute grave par l’abandon de poste**

La cour d’appel valide la qualification de faute grave en se fondant sur une définition classique. Elle rappelle que la faute grave « résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ». Cette reprise de la formule consacrée par la Chambre sociale de la Cour de cassation ancre la décision dans la jurisprudence établie. La cour applique ensuite ce principe aux faits de l’espèce. Elle constate que le salarié « a signé un contrat de travail le 2 janvier 2008 en stipulant qu’il était ‘libre de tout engagement avec son ancien employeur’ alors qu’il était toujours dans les liens contractuel avec son employeur ». Elle en déduit que l’employeur rapporte la preuve de l’abandon de poste. La logique est ici rigoureuse. Le comportement du salarié manifeste une rupture unilatérale et définitive du lien contractuel. Il rend impossible toute collaboration durant le préavis. La solution est conforme à une jurisprudence constante sur la déloyauté.

La portée de cette analyse est double. D’une part, elle rappelle la gravité attachée à tout acte de concurrence ou de désertion du poste durant le contrat. D’autre part, elle souligne le rôle probatoire de l’employeur. La cour note qu’ »il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve ». En l’espèce, la production du nouveau contrat signé suffit à constituer cette preuve. Cette approche est traditionnelle. Elle n’innove pas mais applique avec fermeté un standard bien établi. La décision écarte ainsi toute discussion sur le caractère éventuellement justifié de la démarche du salarié. La violation objective de l’obligation de loyauté prime. La solution paraît sévère mais juridiquement fondée. Elle protège la sécurité juridique de l’employeur face à un comportement caractérisé.

**II. La sanction d’un vice de procédure distinct du fond du licenciement**

L’arrêt opère une dissociation nette entre la cause du licenciement et le respect de sa procédure. La cour confirme la faute grave et son effet, à savoir l’absence d’indemnité de licenciement et de préavis. Elle examine cependant séparément la régularité de la convocation à l’entretien préalable. Elle relève que « la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte en effet ni l’adresse de la Mairie ni celle de l’Inspection du travail ou la liste des conseillers du salarié était disponible ». Ce manquement à l’article R. 1232-2 du code du travail est sanctionné. La cour accorde une indemnité au salarié, fixée à hauteur d’un mois de salaire, soit 2 653 euros. Elle précise que cette indemnité « ne peut être supérieur à un mois de salaire ». Cette solution est remarquable par sa clarté. Elle applique strictement le texte légal qui prévoit une sanction spécifique pour ce vice de procédure.

La valeur de cette analyse réside dans sa rigueur procédurale. La cour distingue soigneusement la légitimité du motif et la régularité formelle. Elle admet qu’un licenciement pour faute grave puisse être justifié au fond tout en étant entaché d’une irrégularité de procédure. Cette irrégularité donne lieu à une réparation autonome et forfaitaire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence qui tend à protéger les droits de la défense du salarié sans remettre en cause la réalité de la faute. Elle évite ainsi l’annulation du licenciement pour un simple vice formel lorsque la faute est avérée. Cette approche équilibrée concilie la sécurité des relations contractuelles et le respect des garanties procédurales. Elle peut être approuvée pour sa pragmatisme. Elle limite les contentieux sur la nullité tout en sanctionnant les manquements de l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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