Cour d’appel de Versailles, le 27 avril 2011, n°09/356

La Cour d’appel de Versailles, le 27 avril 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 8 mars 2010. Une salariée avait été engagée par une première société puis, après sa démission, par une seconde société liée. Licenciée pour faute grave à la suite d’un incident, elle avait saisi les prud’hommes pour contester le caractère réel et sérieux de ce licenciement. Le Conseil de prud’hommes avait accueilli sa demande et condamné les sociétés à diverses indemnités. Les sociétés font appel de cette décision. La Cour d’appel doit se prononcer sur la régularité du licenciement et sur des demandes accessoires de rappels de salaire. La question de droit est de savoir si les faits reprochés à la salariée, établis par des attestations, constituent une faute grave justifiant son licenciement. La Cour infirme partiellement le jugement déféré. Elle estime que les injures proférées par la salariée envers son supérieur constituent une faute grave. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

**La caractérisation rigoureuse de la faute grave par l’administration de la preuve**

La Cour d’appel opère un contrôle strict des motifs du licenciement. Elle rappelle les principes gouvernant le licenciement pour motif personnel. Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués doivent être « exacts et établis » et suffisamment pertinents. En l’espèce, l’employeur invoquait un comportement agressif et des injures. La salariée contestait la matérialité des faits. Elle arguait de l’absence de prescription vestimentaire et de la non-fiabilité des témoignages. Les premiers juges avaient suivi cette analyse. Ils avaient considéré que les motifs n’étaient « pas matériellement vérifiables ». La Cour d’appel renverse cette appréciation. Elle procède à une analyse concrète des éléments de preuve. Les attestations produites par l’employeur sont jugées « circonstanciées ». Elles permettent d’établir la matérialité des propos tenus. La Cour relève spécifiquement les paroles insultantes prononcées. Elle écarte l’argument de la tenue vestimentaire comme étant un élément distinct. La preuve des injures est ainsi retenue. Cette approche démontre un examen attentif des pièces. La Cour vérifie la cohérence et la précision des témoignages. Elle applique le principe selon lequel le doute profite au salarié. Mais elle estime ici que le doute est levé par des éléments probants. La qualification de faute grave découle logiquement de ces constatations. Les injures envers un supérieur constituent un manquement grave. Elles portent atteinte à l’autorité et perturbent le fonctionnement de l’entreprise. La Cour note leur caractère public, prononcées « à proximité de collègues ». Elle valide ainsi la procédure de licenciement pour faute grave. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient la réalité et la gravité des faits reprochés.

**La portée limitée de l’arrêt concernant les rappels de salaire et la cohérence du dispositif**

La Cour d’appel maintient les condamnations relatives aux rappels de salaire. Elle confirme le jugement sur ce point sans discussion approfondie. Ces sommes sont dues pour des heures travaillées et non payées. La solution paraît logique au regard des principes du droit du travail. Le salaire est dû pour le travail effectivement fourni. La rupture du contrat pour faute grave n’efface pas cette dette. La Cour opère ainsi une dissociation nette entre les questions. La régularité du licenciement relève du droit de la rupture. Le paiement des salaires dus relève du droit à rémunération. Cette distinction est classique et respecte la nature des créances. L’arrêt se conforme en cela à une jurisprudence constante. La faute grave prive la salariée des indemnités de rupture. Elle ne la prive pas du salaire correspondant au travail accompli. Le dispositif de la Cour manifeste une grande cohérence. Elle réforme le jugement sur le fondement du licenciement. Elle le confirme pour les sommes incontestablement dues. La décision évite ainsi tout effet de sanction excessive. La salariée est privée des indemnités liées à la rupture abusive. Elle perçoit en revanche l’intégralité de sa rémunération acquise. Cette solution assure un équilibre entre les intérêts en présence. Elle sanctionne le comportement fautif de la salariée. Elle garantit aussi le respect de ses droits fondamentaux au paiement du travail. La Cour écarte enfin les demandes fondées sur l’article 700 du CPC. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’indemnité allouée en première instance. Cette position confirme la marge d’appréciation des juges sur ce point. L’arrêt apparaît ainsi comme une application rigoureuse des règles de droit. Il ne crée pas de jurisprudence nouvelle mais illustre une mise en œuvre précise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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