Cour d’appel de Versailles, le 27 avril 2011, n°08/1565

Un salarié engagé en 2007 voit son contrat rompu pour faute grave en avril 2008. L’employeur invoque une insuffisance professionnelle et des agissements déloyaux. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, par jugement du 30 novembre 2009, écarte la faute grave mais estime le licenciement justifié. Le salarié forme un appel principal pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur forme un appel incident pour voir reconnaître le bien-fondé de la rupture. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 27 avril 2011, doit déterminer si les griefs invoqués caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et alloue une indemnité au salarié. La décision illustre le contrôle strict des motifs disciplinaires et la distinction entre insuffisance professionnelle et faute grave.

La cour opère un contrôle rigoureux de la qualification des griefs invoqués par l’employeur. Elle rappelle d’abord que l’insuffisance professionnelle « ne peut jamais constituer une faute grave ». Elle souligne que le juge ne peut substituer son appréciation sur ce grief. La cour écarte donc l’insuffisance professionnelle comme fondement d’une faute grave. Elle examine ensuite les autres griefs disciplinaires. Concernant l’enregistrement clandestin, elle note l’absence de réaction immédiate de l’employeur. Elle estime que ce fait « ne peut fonder le licenciement ». Les griefs de déformation de la réalité et de déloyauté sont rejetés. La cour les qualifie de « purement subjectif » et relève que les affirmations du salarié « correspondaient à la réalité ». Les allégations de déstabilisation sont jugées non suffisamment prouvées. Le contrôle aboutit à un rejet de l’ensemble des motifs. La cour en déduit nécessairement que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

La décision précise les conséquences indemnitaires de cette requalification et en limite la portée. La cour accorde une indemnité pour licenciement sans cause. Elle tient compte de la « faible ancienneté » du salarié et exige la justification d’un préjudice. Elle retient un préjudice lié aux « conditions humiliantes » du licenciement. Elle considère aussi son impact sur « l’avenir de ce salarié ». Le montant est fixé à 10 000 euros, la demande initiale étant jugée « excessive ». La cour refuse le cumul avec une indemnité pour vice de procédure. Elle déboute le salarié de sa demande sur ce chef. La solution maintient une indemnisation forfaitaire pour les autres droits. La décision rappelle ainsi les règles de calcul et de non-cumul des indemnités. Elle évite toutefois une condamnation symbolique en reconnaissant un préjudice moral distinct.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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