Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, n°08/00553

La Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, statue sur un litige né d’un licenciement pour motif économique. Un salarié recruté en 2004 bénéficiait d’une rémunération variable contractuelle. Son employeur a ultérieurement augmenté sa rémunération fixe. Il a ensuite licencié le salarié pour motif économique. Le Conseil de prud’hommes a accordé au salarié un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel, saisie par l’employeur, confirme le rappel de salaire mais réforme le jugement sur la validité du licenciement. La décision tranche deux questions principales : l’exigence d’un accord exprès du salarié pour modifier un élément essentiel de sa rémunération et l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement économique dans une petite structure.

La Cour rappelle avec fermeté les principes gouvernant la modification du contrat de travail et l’exigence d’un accord exprès du salarié. L’employeur soutenait qu’une augmentation de la rémunération fixe, intervenue en 2005, constituait une renonciation implicite du salarié à sa rémunération variable. La Cour écarte cet argument en affirmant que “la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié”. Elle précise que “la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer”. En l’espèce, l’absence de signature d’un avenant et des réclamations verbales répétées du salarié démontrent l’absence de consentement. La solution est classique et protectrice du salarié. Elle rappelle que l’avantage financier apparent ne vaut pas acceptation. La Cour valide ainsi le calcul des premiers juges et accorde le rappel de salaire demandé. Cette rigueur protège la sécurité juridique des conventions individuelles.

L’appréciation souveraine des difficultés économiques et des obligations de reclassement dans les petites entreprises constitue le second apport de l’arrêt. Le salarié contestait la réalité des difficultés et critiquait l’absence de recherche de reclassement au sein du groupe. La Cour constate que l’employeur justifie de pertes importantes liées à l’activité du salarié. Elle relève que la société “a arrêté la commercialisation du produit” concerné et a licencié plusieurs salariés. S’agissant du reclassement, elle estime que l’employeur a démontré l’impossibilité de reclasser le salarié après suppression de son poste. Elle rejette l’argument d’un reclassement dans le groupe, considérant l’absence d’unité économique. La solution est pragmatique. Elle tient compte des contraintes d’une très petite entreprise. La Cour applique strictement le droit mais adapte son contrôle à la taille de la structure. Elle écarte ainsi l’application de conventions collectives non pertinentes. La décision évite un formalisme excessif qui serait disproportionné pour un employeur de moins de onze salariés.

La portée de l’arrêt est contrastée. Sur le premier point, il réaffirme une jurisprudence constante et protectrice. Il rappelle utilement que toute modification d’un élément essentiel du contrat requiert un accord non équivoque. Sur le second point, l’arrêt illustre la marge d’appréciation des juges du fond. Il montre une application concrète des textes sur le licenciement économique en petite structure. La Cour valide une approche factuelle des difficultés économiques. Elle n’exige pas de démonstration comptable exhaustive pour une très petite entreprise. Cette souplesse peut être critiquée car elle réduit le contrôle du juge. Elle semble cependant adaptée au contexte économique. L’arrêt ne crée pas de nouvelle règle mais applique le droit existant avec réalisme. Il souligne que la cause réelle et sérieuse peut exister même dans une petite société, pourvu que les éléments constitutifs soient établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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