Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, n°07/00156

Un chauffeur grande remise, engagé en 1984, saisit le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt après son départ à la retraite. Il réclame principalement le paiement d’heures supplémentaires au titre des temps d’attente entre deux missions. Le jugement de départage du 8 février 2010 le déboute de l’intégralité de ses demandes. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 25 mai 2011, est saisie de pourvois contre ce jugement. Elle doit déterminer si les périodes d’attente, dites d’amplitude, constituent un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération. Elle confirme le jugement déféré et rejette l’ensemble des demandes du salarié.

La décision tranche la question de la qualification juridique des temps d’attente. Elle rappelle la définition légale du travail effectif et en précise les conditions d’application. L’arrêt affirme que le temps d’attente ne peut être qualifié de temps de travail effectif qu’à partir du moment où le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ajoute que « ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu’il demeure à la disposition de son employeur ». La cour estime que le salarié n’a pas démontré l’exécution de tâches pendant ces attentes. Elle retient que la seule interdiction de s’éloigner du site de dépôt du client est insuffisante. La solution adoptée repose sur une interprétation stricte des textes et une exigence probatoire renforcée pour le salarié.

**Une application rigoureuse de la définition légale du travail effectif**

La cour procède à une analyse littérale de l’article L. 3121-1 du code du travail. Elle isole les critères cumulatifs de la disposition légale. Le salarié doit être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives. Il doit aussi être dans l’impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles. L’arrêt opère une dissociation nette entre la disponibilité passive et la soumission active à des directives. La possibilité d’être joint à tout moment est jugée insuffisante pour caractériser la première condition. La cour écarte ainsi une interprétation extensive qui assimilerait toute contrainte géographique à du temps de travail. Cette lecture restrictive protège le champ de la vie personnelle du salarié durant ses pauses.

L’exigence probatoire pesant sur le salarié est conséquente. La cour rappelle le principe de l’article L. 3171-4. La charge de fournir les justificatifs des horaires incombe d’abord à l’employeur. Toutefois, le demandeur doit apporter des éléments précis sur la nature des contraintes subies. En l’espèce, le salarié n’a pas prouvé qu’il devait exécuter des tâches spécifiques. Il n’a pas démontré que l’employeur lui imposait des directives pendant l’attente. La cour valide l’appréciation des premiers juges fondée sur des attestations de collègues. Ces derniers affirmaient employer librement ces heures. La décision consacre une approche factuelle et concrète de la preuve.

**Une portée limitée par la spécificité des conventions collectives**

La solution mérite une appréciation nuancée. Elle est juridiquement correcte au regard d’une interprétation classique du code du travail. La cour évite une dilution de la notion de travail effectif. Elle préserve la nécessaire frontière entre vie professionnelle et vie privée. Cette rigueur est conforme à la sécurité juridique. Elle peut toutefois sembler sévère pour certaines professions soumises à des contraintes fortes. Le chauffeur, bien que techniquement libre, reste soumis à une obligation de résultat. Il doit être présent pour la mission suivante. La brièveté des pauses peut réduire sa liberté réelle. La décision ne prend pas en compte cette dimension économique de la subordination.

La portée de l’arrêt est circonscrite par le contexte conventionnel. Le secteur des transports routiers dispose de règles spécifiques sur les temps de service et de conduite. La convention collective peut prévoir des modalités de rémunération des amplitudes. La cour le souligne indirectement en examinant les autres demandes. Le rejet des primes d’ancienneté et de langue est fondé sur le non-respect des conditions conventionnelles. Le salarié n’a pas prouvé que sa rémunération était inférieure au minimum majoré. L’arrêt rappelle ainsi le caractère supplétif de la loi. La solution reste une décision d’espèce. Elle ne remet pas en cause les accords sectoriels qui pourraient requalifier ces temps d’attente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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