Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, n°06/00090

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mai 2011, a été saisie d’un litige collectif opposant une société à plusieurs de ses anciennes salariées. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, par un jugement du 15 janvier 2010, avait initialement statué sur leurs demandes. La société avait formé un appel contre cette décision. En cours de procédure, les parties ont conclu un accord transactionnel. Elles en ont informé la juridiction par lettre du 25 mars 2011. La cour devait donc déterminer les effets procéduraux de cet accord sur l’instance d’appel. Elle a pris acte du désistement d’appel de la société. Elle a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclarée dessaisie. L’arrêt illustre le régime juridique du désistement d’appel consécutif à une transaction.

L’arrêt applique avec rigueur les dispositions du code de procédure civile relatives à l’extinction de l’instance. La cour rappelle que “le désistement d’appel met fin à l’instance” en vertu de l’article 403 du code de procédure civile. Cette solution est classique. Elle consacre le principe dispositif selon lequel les parties maîtrisent l’instance. La transaction, acte juridique bilatéral, emporte renonciation à l’action en justice. Le désistement qui en résulte est un acte unilatéral de procédure. Il produit l’extinction de l’instance sans examen du fond du litige. La cour se borne à en tirer les conséquences légales. Elle “donne acte” du désistement et “constate” l’extinction. Son rôle est purement déclaratif. Cette approche garantit la sécurité juridique. Elle respecte la volonté des parties de mettre fin à leur différend.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère strictement procédural. L’arrêt ne traite pas du fond du litige, relatif aux conditions de travail des salariées. Il ne se prononce pas sur la validité ou l’équité de la transaction intervenue. La solution retenue est d’application générale. Elle vaut pour tout désistement d’appel, quelle que soit la cause. La cour n’énonce donc pas une règle nouvelle. Elle applique une jurisprudence constante. L’intérêt de l’arrêt réside dans sa clarté et sa sobriété. Il rappelle utilement que la justice n’impose pas un jugement lorsque les parties ont trouvé un accord. Cette économie de moyens judiciaires est généralement favorable aux justiciables. Elle allège le contentieux des conseils de prud’hommes.

La décision peut néanmoins susciter une réflexion sur l’effectivité du contrôle judiciaire. En se déclarant dessaisie sans autre examen, la cour renonce à tout pouvoir d’appréciation. Or, en matière prud’homale, l’ordre public social peut justifier un contrôle. Les transactions sur les droits des salariés sont encadrées. Le juge doit parfois vérifier leur conformité à la loi. Ici, la cour ne mentionne aucun élément sur l’accord. Elle ne recherche pas si les salariées ont agi en pleine connaissance de cause. Cette absence de motivation est permise par la nature purement procédurale de la décision. Elle pourrait être critiquée si l’accord méconnaissait des dispositions impératives. La solution reste néanmoins conforme au droit positif. Elle assure une célérité certaine dans le traitement des procédures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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