Cour d’appel de Versailles, le 20 septembre 2012, n°09/00138

La Cour d’appel de Versailles, le 20 septembre 2012, statue sur une demande de renvoi formulée par le conseil de l’appelant. Elle constate l’absence de conclusions notifiées à l’intimé. La cour estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sans motif légitime. Elle ordonne la radiation du rôle et conditionne la réinscription au dépôt des demandes et à leur notification. La décision précise les effets de la péremption de l’instance. Le problème juridique posé est celui des conditions de la radiation d’une affaire du rôle pour défaut de diligence procédurale. La cour retient que l’absence de mise en état justifie une telle mesure.

**I. La radiation du rôle comme sanction d’un défaut de mise en état**

La cour applique strictement les exigences du contradictoire. Elle relève que le conseil de l’intimé « indique ne pas avoir reçu les conclusions de son adversaire ». Cette carence empêche la loyauté des débats. La cour en déduit que « l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée et ce, sans motif légitime ». Le pouvoir d’office du juge est ainsi exercé pour garantir l’égalité des armes. La radiation n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire. Elle constitue une sanction procédurale proportionnée. La cour veille à ce que le maintien au rôle ne soit pas une source de désordre procédural. Cette rigueur assure le respect du principe de célérité.

La décision définit précisément les conditions d’une réinscription ultérieure. Elle exige le « dépôt des demandes au soutien de l’appel » et la « justification de la notification à l’adversaire ». Ces exigences rappellent la charge de diligence qui pèse sur les parties. La cour encadre ainsi strictement la remise en état du dossier. Elle évite toute réinscription automatique ou facilitée. Cette solution protège l’intimé contre un appel dilatoire. Elle préserve également l’autorité de la juridiction d’appel. La radiation conditionnelle apparaît comme un instrument de régulation du procès.

**II. La péremption d’instance comme conséquence de l’inaction des parties**

La cour rappelle les effets temporels de sa décision. Elle indique que « la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption ». Ce point est essentiel pour la sécurité juridique. Le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile commence à courir. La cour anticipe ainsi l’extinction possible de l’instance par inaction. Cette précision guide les parties sur les conséquences de leur inertie. Elle évite toute incertitude sur le point de départ du délai légal.

La portée de la péremption est clairement explicitée. La cour « rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée ». Cette mention est conforme à l’article 390 du code de procédure civile. Elle souligne le caractère définitif de l’extinction de l’instance. Le jugement de première instance acquiert alors l’autorité de la chose jugée. Cette solution assure la stabilité des situations juridiques. Elle prévient toute tentative de relancer indûment un litige éteint. La cour remplit ainsi son rôle de pacification sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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