Cour d’appel de Versailles, le 2 mars 2011, n°09/76
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 2 mars 2011 se prononce sur la validité d’un licenciement pour motif économique d’un cadre dirigeant. Les juges du fond avaient rejeté l’ensemble des demandes du salarié. La cour d’appel confirme cette solution sur le fond mais sanctionne l’employeur pour un vice de procédure. Elle examine successivement la réalité du motif économique et le respect de l’obligation de reclassement. Elle statue également sur les autres demandes indemnitaires.
**I. La validation du motif économique et du reclassement**
La cour vérifie d’abord la réalité des difficultés économiques invoquées. Elle rappelle que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d’une suppression d’emploi consécutive à des difficultés économiques. L’employeur avait justifié d’un effondrement des ventes et de mauvais résultats financiers. La cour estime que « les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe ». Elle constate que la perte de parts de marché a mis en péril la situation de l’entreprise. Elle en déduit que « la réorganisation de l’entreprise ou du groupe constitue un motif économique dès lors qu’il est justifié, comme en l’espèce, qu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ». Le juge ne peut se substituer aux choix de l’employeur. La réalité du motif économique est donc établie.
L’obligation de reclassement fait ensuite l’objet d’un examen attentif. Le salarié soutenait que l’employeur n’avait pas recherché les postes disponibles au sein du groupe. La cour rappelle le texte de l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle constate que l’employeur a adressé le dossier du salarié à la société mère et aux filiales européennes. Aucun poste n’était vacant. La cour juge que « l’employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement ». Elle précise que l’obligation pesant sur l’employeur est une obligation de moyens renforcée. Elle ajoute qu’une société du groupe n’est pas débitrice envers les salariés d’une autre société du groupe d’une obligation de reclassement. Le manquement à l’obligation de reclassement n’est pas retenu.
**II. La sanction d’un vice procédural et le rejet des autres demandes**
La cour relève ensuite une irrégularité dans la procédure suivie. L’entretien préalable s’était tenu le 23 décembre 2008. Le salarié fut informé par écrit de la décision de licenciement le 29 décembre. La cour note que « la notification du licenciement ne pouvait intervenir avant l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables ». La lettre du 29 décembre est une notification anticipée. Ce manquement entraîne l’allocation de dommages-intérêts pour la nullité de la procédure. La somme équivaut à un mois de salaire.
Les autres demandes du salarié sont écartées. La prétention à bénéficier des avantages négociés dans un licenciement collectif ultérieur est rejetée. La cour estime que le salarié ne peut prétendre à ces avantages résultant de négociations particulières. Concernant le versement de la part variable de salaire, la cour suit l’employeur. Les objectifs personnels contractualisés en juin 2008 n’ont pas été atteints. Les modifications ultérieures des objectifs du réseau ne concernaient pas les objectifs individuels du cadre. Le salarié n’avait réalisé que 42% de ses objectifs. Le refus de versement de la part variable est donc justifié.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 2 mars 2011 se prononce sur la validité d’un licenciement pour motif économique d’un cadre dirigeant. Les juges du fond avaient rejeté l’ensemble des demandes du salarié. La cour d’appel confirme cette solution sur le fond mais sanctionne l’employeur pour un vice de procédure. Elle examine successivement la réalité du motif économique et le respect de l’obligation de reclassement. Elle statue également sur les autres demandes indemnitaires.
**I. La validation du motif économique et du reclassement**
La cour vérifie d’abord la réalité des difficultés économiques invoquées. Elle rappelle que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d’une suppression d’emploi consécutive à des difficultés économiques. L’employeur avait justifié d’un effondrement des ventes et de mauvais résultats financiers. La cour estime que « les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe ». Elle constate que la perte de parts de marché a mis en péril la situation de l’entreprise. Elle en déduit que « la réorganisation de l’entreprise ou du groupe constitue un motif économique dès lors qu’il est justifié, comme en l’espèce, qu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ». Le juge ne peut se substituer aux choix de l’employeur. La réalité du motif économique est donc établie.
L’obligation de reclassement fait ensuite l’objet d’un examen attentif. Le salarié soutenait que l’employeur n’avait pas recherché les postes disponibles au sein du groupe. La cour rappelle le texte de l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle constate que l’employeur a adressé le dossier du salarié à la société mère et aux filiales européennes. Aucun poste n’était vacant. La cour juge que « l’employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement ». Elle précise que l’obligation pesant sur l’employeur est une obligation de moyens renforcée. Elle ajoute qu’une société du groupe n’est pas débitrice envers les salariés d’une autre société du groupe d’une obligation de reclassement. Le manquement à l’obligation de reclassement n’est pas retenu.
**II. La sanction d’un vice procédural et le rejet des autres demandes**
La cour relève ensuite une irrégularité dans la procédure suivie. L’entretien préalable s’était tenu le 23 décembre 2008. Le salarié fut informé par écrit de la décision de licenciement le 29 décembre. La cour note que « la notification du licenciement ne pouvait intervenir avant l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables ». La lettre du 29 décembre est une notification anticipée. Ce manquement entraîne l’allocation de dommages-intérêts pour la nullité de la procédure. La somme équivaut à un mois de salaire.
Les autres demandes du salarié sont écartées. La prétention à bénéficier des avantages négociés dans un licenciement collectif ultérieur est rejetée. La cour estime que le salarié ne peut prétendre à ces avantages résultant de négociations particulières. Concernant le versement de la part variable de salaire, la cour suit l’employeur. Les objectifs personnels contractualisés en juin 2008 n’ont pas été atteints. Les modifications ultérieures des objectifs du réseau ne concernaient pas les objectifs individuels du cadre. Le salarié n’avait réalisé que 42% de ses objectifs. Le refus de versement de la part variable est donc justifié.