Cour d’appel de Versailles, le 2 mars 2011, n°08/00320

Un salarié engagé en 2007 a saisi le Conseil de prud’hommes en juillet 2008. Il invoquait des retards répétés de paiement de ses salaires depuis février 2008 et demandait la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. L’entreprise fut placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 2008. Le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, par un jugement du 6 janvier 2009, débouta le salarié. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 2 mars 2011, devait déterminer si les manquements de l’employeur justifiaient une rupture imputable à ses torts exclusifs. Elle infirma le jugement et prononça la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, fixant la créance du salarié à 7 500 euros au passif de la liquidation. L’arrêt soulève la question de savoir si le défaut de paiement du salaire, même régularisé ultérieurement, constitue une cause de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. La Cour y répond par l’affirmative, consacrant une solution protectrice du salarié.

La Cour d’appel de Versailles reconnaît la gravité du manquement contractuel lié aux retards de salaire. Elle fonde sa décision sur l’obligation essentielle de l’employeur.

**La sanction d’une obligation essentielle du contrat de travail**
L’arrêt rappelle le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie essentielle du travail. La Cour relève que le salarié “a été payé irrégulièrement et avec retard” à compter de mars 2008. Elle constate qu’à la date de saisine des prud’hommes, les salaires de février à août 2008 n’étaient pas réglés. Le fait que la régularisation soit intervenue ultérieurement, par l’intervention des organes de la procédure collective, ne purge pas l’antériorité du manquement. La Cour estime que “l’absence de paiement des salaires, même avec une régularisation très postérieure, emporte la rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l’employeur”. Cette analyse s’appuie sur les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. Elle sanctionne ainsi la violation d’une obligation contractuelle fondamentale.

**La caractérisation d’une cause réelle et sérieuse de rupture**
La Cour procède à une appréciation concrète de la gravité des faits. Elle ne se contente pas du simple constat du retard. Elle examine le comportement des parties. Le salarié avait adressé un courrier recommandé en mai 2008 dénonçant “ces retard répétitifs” créant un “préjudice plus que certain”. La Cour en déduit que “les manquements répétés de l’employeur apparaissent suffisamment graves”. Elle applique le régime de la résiliation judiciaire pour faute de l’employeur, produisant “les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse”. La fixation de la date de rupture au jour du licenciement par le liquidateur, et non à la date de la décision, montre un souci d’adéquation avec la réalité des situations en procédure collective. La Cour opère ainsi une requalification des faits en faute de l’employeur.

L’arrêt consacre une interprétation stricte des obligations de l’employeur et étend la protection du salarié en procédure collective.

**Une protection renforcée du salarié créancier**
La solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés face aux défaillances de l’employeur. En jugeant que la régularisation ultérieure des arriérés est indifférente, la Cour privilégie la sécurité juridique du salarié. Elle évite de le maintenir dans une relation de travail précaire. L’arrêt rappelle que les difficultés économiques de l’entreprise, invoquées par le liquidateur, ne constituent pas une force majeure exonératoire. La Cour rejette cet argument. Elle garantit ainsi le recours effectif du salarié à une indemnisation. La fixation d’une créance au passif de la liquidation, opposable à l’AGS, assure une effectivité patrimoniale à la condamnation. Cette approche renforce la position du salarié comme créancier privilégié.

**Une portée pratique en matière de procédures collectives**
La décision a une importance notable dans le contexte des entreprises en difficulté. Elle clarifie les droits du salarié lorsque le défaut de paiement précède l’ouverture de la procédure collective. La Cour admet que la saisine des prud’hommes pendant la période de difficultés est légitime. Elle ne suspend pas son appréciation du comportement antérieur de l’employeur. L’arrêt précise les interactions entre le droit du travail et le droit des procédures collectives. Il rappelle que la garantie des salaires par l’AGS ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité de l’employeur. La solution facilite la reconnaissance de créances nées avant le jugement d’ouverture. Elle offre ainsi une sécurité aux salariés dans un contexte économique fragile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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