Cour d’appel de Versailles, le 18 mai 2011, n°10/04185
La Cour d’appel de Versailles, quinzième chambre, rend le 18 mai 2011 une ordonnance de radiation du rôle. Un salarié avait formé un appel contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 septembre 2007. À l’audience du 16 mai 2011, l’appelant ne présente aucune observation. L’intimé ne formule aucune demande non plus. Les deux parties étaient régulièrement informées. La cour constate leur carence et retire l’affaire du rôle. Elle subordonne toute réinscription à l’accomplissement de diligences précises. Elle rappelle les effets de la péremption de l’instance d’appel. La décision soulève la question de l’office du juge face au désintérêt des parties. Elle invite à réfléchir sur les conditions procédurales de la radiation pour carence.
**I. Une application stricte des exigences procédurales**
La cour procède à une analyse rigoureuse de la situation processuelle. Elle relève d’abord l’absence totale de demande des parties. L’appelant “n’a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel”. L’intimé n’a formulé “ni critique du jugement ni demande tendant à sa confirmation”. Cette double carence est établie malgré une information régulière. La cour en déduit logiquement que “l’affaire n’est pas en état d’être jugée”. Elle applique ainsi le principe dispositif qui régit l’instance civile. Les parties maîtrisent l’objet du litige. Le juge ne peut suppléer leur inaction. La solution est conforme à l’article 1 du code de procédure civile. La juridiction ne statue pas au fond par défaut. Elle refuse de se substituer aux plaideurs pour définir leurs prétentions.
La mesure de radiation est ensuite encadrée par des conditions précises. L’ordonnance énumère les diligences requises pour une éventuelle réinscription. Elle impose le “dépôt des demandes au soutien de l’appel” et leur notification à l’adversaire. La cour ajoute la production d’un “extrait K bis récent”. Ces exigences visent à restaurer un débat contradictoire effectif. Elles garantissent la clarté des prétentions avant toute nouvelle instruction. Le juge évite ainsi les réinscriptions purement formelles. Il conditionne la reprise de la procédure à un engagement réel des parties. Cette pratique est courante dans les juridictions d’appel. Elle permet une gestion efficace du rôle et préserve la sécurité juridique.
**II. Les effets ambivalents de la péremption en appel**
La décision tire les conséquences de la radiation en prévoyant la péremption. L’ordonnance fixe le point de départ du délai de deux ans. Elle précise que “la notification de la présente décision […] fait courir le délai”. Ce point est important pour la sécurité des parties. Il évite toute incertitude sur la date d’extinction de l’instance. La cour rappelle ensuite l’effet substantiel de la péremption. Celle-ci “confère au jugement la force de la chose jugée”. Cette mention est une stricte application de l’article 390 du code de procédure civile. Le jugement de première instance devient définitif. L’appelant perd le bénéfice de son double degré de juridiction. Cet effet est rigoureux mais logique. Il sanctionne l’inaction prolongée du demandeur en appel.
La portée de cette solution mérite cependant discussion. Elle peut sembler sévère pour l’appelant qui a initié la procédure. La péremption intervient sans examen du bien-fondé de ses griefs. Elle consacre une forme de déni de justice par l’effet du temps. Certains auteurs y voient une atteinte excessive au droit à un recours effectif. La jurisprudence européenne sur le procès équitable pourrait être invoquée. Toutefois, la solution se justifie par l’impératif de clôture des instances. Le droit processuel impose aux parties une obligation de diligence. La stabilité des situations juridiques l’emporte ici sur l’accès au juge. La cour opère ainsi un équilibre classique. Elle protège l’intimé contre un appel fantôme tout en laissant une ultime possibilité de réinscription.
La Cour d’appel de Versailles, quinzième chambre, rend le 18 mai 2011 une ordonnance de radiation du rôle. Un salarié avait formé un appel contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 septembre 2007. À l’audience du 16 mai 2011, l’appelant ne présente aucune observation. L’intimé ne formule aucune demande non plus. Les deux parties étaient régulièrement informées. La cour constate leur carence et retire l’affaire du rôle. Elle subordonne toute réinscription à l’accomplissement de diligences précises. Elle rappelle les effets de la péremption de l’instance d’appel. La décision soulève la question de l’office du juge face au désintérêt des parties. Elle invite à réfléchir sur les conditions procédurales de la radiation pour carence.
**I. Une application stricte des exigences procédurales**
La cour procède à une analyse rigoureuse de la situation processuelle. Elle relève d’abord l’absence totale de demande des parties. L’appelant “n’a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel”. L’intimé n’a formulé “ni critique du jugement ni demande tendant à sa confirmation”. Cette double carence est établie malgré une information régulière. La cour en déduit logiquement que “l’affaire n’est pas en état d’être jugée”. Elle applique ainsi le principe dispositif qui régit l’instance civile. Les parties maîtrisent l’objet du litige. Le juge ne peut suppléer leur inaction. La solution est conforme à l’article 1 du code de procédure civile. La juridiction ne statue pas au fond par défaut. Elle refuse de se substituer aux plaideurs pour définir leurs prétentions.
La mesure de radiation est ensuite encadrée par des conditions précises. L’ordonnance énumère les diligences requises pour une éventuelle réinscription. Elle impose le “dépôt des demandes au soutien de l’appel” et leur notification à l’adversaire. La cour ajoute la production d’un “extrait K bis récent”. Ces exigences visent à restaurer un débat contradictoire effectif. Elles garantissent la clarté des prétentions avant toute nouvelle instruction. Le juge évite ainsi les réinscriptions purement formelles. Il conditionne la reprise de la procédure à un engagement réel des parties. Cette pratique est courante dans les juridictions d’appel. Elle permet une gestion efficace du rôle et préserve la sécurité juridique.
**II. Les effets ambivalents de la péremption en appel**
La décision tire les conséquences de la radiation en prévoyant la péremption. L’ordonnance fixe le point de départ du délai de deux ans. Elle précise que “la notification de la présente décision […] fait courir le délai”. Ce point est important pour la sécurité des parties. Il évite toute incertitude sur la date d’extinction de l’instance. La cour rappelle ensuite l’effet substantiel de la péremption. Celle-ci “confère au jugement la force de la chose jugée”. Cette mention est une stricte application de l’article 390 du code de procédure civile. Le jugement de première instance devient définitif. L’appelant perd le bénéfice de son double degré de juridiction. Cet effet est rigoureux mais logique. Il sanctionne l’inaction prolongée du demandeur en appel.
La portée de cette solution mérite cependant discussion. Elle peut sembler sévère pour l’appelant qui a initié la procédure. La péremption intervient sans examen du bien-fondé de ses griefs. Elle consacre une forme de déni de justice par l’effet du temps. Certains auteurs y voient une atteinte excessive au droit à un recours effectif. La jurisprudence européenne sur le procès équitable pourrait être invoquée. Toutefois, la solution se justifie par l’impératif de clôture des instances. Le droit processuel impose aux parties une obligation de diligence. La stabilité des situations juridiques l’emporte ici sur l’accès au juge. La cour opère ainsi un équilibre classique. Elle protège l’intimé contre un appel fantôme tout en laissant une ultime possibilité de réinscription.