Cour d’appel de Versailles, le 1 juin 2011, n°29/01396

Une association mandataire recrute une assistante de vie pour une personne placée sous curatelle renforcée. L’employée est licenciée pour absences répétées et incompatibilité. Elle conteste ce licenciement en invoquant son état de grossesse. Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, par un jugement du 8 mars 2010, annule le licenciement. L’employeur fait appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 1er juin 2011, infirme le jugement et valide le licenciement. La question est de savoir si un licenciement notifié par un mandataire au nom d’une personne incapable est valable. Il s’agit aussi d’apprécier si des absences perturbatrices constituent une cause réelle et sérieuse malgré une grossesse. La cour estime que le mandataire agissait valablement pour le compte de l’employeur incapable. Elle juge les absences suffisamment perturbatrices pour justifier la rupture. Le licenciement est donc régulier.

**I. La validation d’un licenciement émanant d’un représentant légal**

La cour valide d’abord la régularité formelle de la procédure de licenciement. Elle écarte l’argument d’une nullité tirée de la qualité du notificateur.

L’arrêt rappelle que l’association était le mandataire de la curatrice. Cette dernière agissait elle-même pour le compte de la personne protégée. Les bulletins de salaire désignaient clairement cette personne comme employeur. La cour en déduit que le premier juge a erré en annulant le licenciement pour vice de forme. Elle considère que “c’est à tort que le premier juge a considéré nul et de nul effet le licenciement litigieux alors que la salariée avait un contrat de travail conclu” avec l’employeur protégé. La solution affirme le principe de la représentation. Le mandataire peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion du contrat de travail. Cette analyse sécurise les relations employeur-salarié lorsque l’employeur est une personne vulnérable. Elle garantit la continuité de la relation de travail et des prérogatives patronales.

Cette interprétation étend les pouvoirs du mandataire au domaine du droit du travail. Elle évite une paralysie de la relation employeur-salarié. La cour valide ainsi une gestion externalisée de l’emploi dans le secteur des services à la personne. La solution est pragmatique. Elle pourrait toutefois soulever des questions sur le contrôle des motifs du licenciement par un tiers. Le mandataire pourrait avoir des intérêts divergents de ceux de l’employeur protégé. La décision semble faire prévaloir l’efficacité gestionnaire sur une protection rigoureuse de la partie faible.

**II. La caractérisation d’une cause réelle et sérieuse malgré un état de grossesse**

La cour examine ensuite le fond du licenciement. Elle reconnaît la grossesse de la salariée mais estime qu’elle ne fait pas obstacle à la rupture.

L’arrêt constate l’absence de preuve que l’employeur ait été informé de la grossesse par un certificat médical. Il relève que “les nombreuses absences et arrêts de maladie qui ne sont pas contestées, étaient particulièrement perturbatrices” pour l’employeuse. Celle-ci, en curatelle renforcée, se trouvait dans “une situation d’antagonisme” intolérable. La cour juge que ces éléments constituent une cause réelle et sérieuse distincte de la grossesse. Elle affirme que “le licenciement litigieux est parfaitement causé”. La protection contre le licenciement des salariées enceintes n’est donc pas absolue. Elle cède lorsque le comportement fautif de la salariée cause un trouble objectif à l’employeur.

Cette analyse opère une pondération des intérêts en présence. Elle protège la salariée contre un licenciement discriminatoire. Mais elle protège aussi l’employeur vulnérable contre un préjudice concret. La cour refuse de faire de la grossesse un bouclier contre toute sanction disciplinaire. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle rappelle que la cause réelle et sérieuse s’apprécie in concreto. L’état de santé de l’employeuse et la nature des fonctions sont des éléments déterminants. La décision pourrait être critiquée pour son appréciation sévère du comportement de la salariée. Les absences pour maladie sont un droit. Leur qualification de faute perturbatrice mériterait un examen plus circonstancié. L’arrêt témoigne néanmoins d’une attention particulière aux situations de grande dépendance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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