Cour d’appel de Versailles, le 1 juin 2011, n°09/00253

Un salarié, engagé en 1999 et promu responsable de magasin, a été licencié pour faute grave en mars 2009. L’employeur invoquait un manque de réactivité lors d’une panne de chambre froide et la présence de produits périmés en rayon. Une sanction disciplinaire avait précédé ce licenciement. Le salarié a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, qui l’a débouté de ses demandes par jugement du 8 juillet 2010. Le salarié a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 1er juin 2011, devait déterminer si les griefs reprochés constituaient une faute grave justifiant le licenciement. Elle a infirmé le jugement pour requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur au paiement d’indemnités compensatrices. L’arrêt soulève la question de la délimitation entre la faute grave et la cause réelle et sérieuse dans l’appréciation des manquements du salarié.

**La caractérisation exigeante de la faute grave par le juge**

L’arrêt rappelle les conditions légales du licenciement pour faute grave. La cour énonce que « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » et que « la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur ». Le contrôle opéré est rigoureux. Les juges vérifient d’abord l’exactitude matérielle des faits reprochés. Concernant le délai de réaction lors de la panne, la cour retient l’horaire de 21h13 établi par le prestataire technique, considérant que les affirmations contraires du salarié sont insuffisantes. Elle estime que « le délai de deux heures […] est trop long eu égard à la nature de la panne ». Le grief est donc retenu comme un motif réel et sérieux. Toutefois, la cour opère un second niveau de contrôle, qualitatif. Elle examine si l’ensemble des manquements justifie la rupture immédiate. En l’espèce, elle juge que les griefs « ne rendaient toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis ». Cette analyse distingue nettement la cause réelle et sérieuse de la faute grave. La première autorise le licenciement, la seconde en interdit le préavis. L’arrêt démontre ainsi une application stricte de la définition légale, protégeant le salarié contre une rupture trop brutale.

**La portée limitée de l’arrêt : une solution d’espèce plutôt qu’un revirement**

La solution adoptée semble avant tout guidée par les circonstances particulières de l’espèce. La cour relève que le salarié avait déjà effectué des vérifications techniques avant d’appeler le dépanneur. Elle écarte aussi ses arguments sur le sous-effectif comme « sans rapport avec le grief ». La décision repose sur une appréciation souveraine des faits et de leur gravité. Elle ne remet pas en cause la possibilité qu’un manque de réactivité dans la gestion d’une urgence puisse constituer une faute grave. Elle indique simplement qu’en l’occurrence, la somme des manquements ne l’atteignait pas. L’arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante exigeant un lien direct entre la faute et l’impossibilité de poursuivre la relation de travail. Il rappelle utilement que la qualification de faute grave demeure une question de fait, laissée à l’appréciation des juges du fond. Cette décision n’a donc pas valeur de principe. Elle illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, qui pondère la gravité objective des actes et leurs conséquences pour l’entreprise. La solution préserve l’autorité de l’employeur tout en garantissant une sanction proportionnée au salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture