Cour d’appel de Versailles, le 1 juin 2011, n°08/840

Une salariée, engagée en 2004, a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire en janvier 2008. Elle contestait cette rupture en invoquant son état de grossesse, non officiellement notifié mais mentionné sur des arrêts de travail. Le Conseil de prud’hommes de Versailles, par un jugement du 29 octobre 2009, a déclaré le licenciement nul et a accordé diverses indemnités. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 1er juin 2011, devait déterminer si la protection contre le licenciement d’une salariée enceinte pouvait être invoquée en l’absence de notification formelle, mais avec une connaissance de l’employeur établie par d’autres moyens. La cour a confirmé la nullité du licenciement, estimant que l’employeur avait eu connaissance de la grossesse par la lecture des arrêts maladie. Elle a cependant partiellement infirmé le jugement pour recalculer certains rappels de salaire. Cette décision invite à analyser l’assouplissement des formalités de preuve de la grossesse (I), avant d’en mesurer les conséquences sur l’équilibre des relations de travail (II).

**I. La preuve de la connaissance de la grossesse par l’employeur : une exigence substantielle préservée**

La cour écarte l’exigence d’une notification formelle et retient une preuve par tout moyen. L’employeur soutenait que la salariée n’avait pas respecté les formalités légales, notamment l’envoi d’un certificat médical. La cour rejette cet argument en considérant que “les arrêts de travail des 5 novembre, 12 novembre et celui également du 5 décembre 2007 mentionnent que les arrêts de travail sont en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse”. Elle en déduit que l’information a été transmise dès le 5 novembre 2007, faisant ainsi primer la réalité de la connaissance sur le formalisme procédural. Cette solution s’inscrit dans une interprétation protectrice de la salariée, conforme à l’esprit des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail.

La décision opère une distinction nette entre la preuve de la connaissance et les attestations contradictoires. Les juges écartent les attestations produites par les deux parties, les estimant “contradictoires et donc écartées”. Ils fondent leur conviction uniquement sur les “pièces médicales”, objectives et contemporaines des faits. La cour valide ainsi la méthode des premiers juges, qui avaient retenu que “l’employeur connaissait l’état de grossesse de [la salariée] au moment du licenciement”. Cette approche renforce la sécurité juridique en ancrant la preuve dans des documents incontestables, limitant les risques de contentieux sur des déclarations personnelles.

**II. Les conséquences indemnitaires de la nullité : une réparation ajustée aux spécificités de l’espèce**

La confirmation de la nullité entraîne l’application du régime spécifique de réparation. La cour rappelle que le licenciement “pendant la période de protection de la grossesse, doit être déclaré nul”. Elle applique l’article L. 1225-71 du code du travail, qui prévoit le paiement des salaires jusqu’à la fin de la période de protection. Toutefois, la cour procède à un réexamen du calcul. Elle relève que la salariée avait été dispensée de son préavis. Elle en déduit que “la période à prendre en considération sera fixée à compter du 9 mars 2008 et non à compter du 8 janvier 2008”. Le montant des rappels de salaire est donc réduit en conséquence, démontrant un contrôle rigoureux des conditions d’application de la sanction.

La cour maintient une indemnisation distincte pour le préjudice découlant du licenciement discriminatoire. Outre les salaires dus, les juges confirment l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul, fixés à 11 854,08 euros. Ils se fondent sur les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail. La décision opère ainsi une dissociation claire entre la restitution des salaires (effet principal de la nullité) et la réparation du préjudice moral ou professionnel. Cette double indemnisation assure une réparation intégrale à la salariée, sans créer de confusion entre les différents chefs de préjudice. La cour ordonne également le remboursement des indemnités de chômage versées, préservant les intérêts de l’organisme social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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