Cour d’appel de Toulouse, le 8 juin 2011, n°10/03009
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 8 juin 2011 statue sur la responsabilité d’un diagnostiqueur immobilier et la garantie de son assureur. Des acquéreurs avaient assigné le diagnostiqueur et son agent général pour un diagnostic amiante erroné. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement. L’assureur et l’agent interjettent appel. La Cour d’appel infirme le jugement sur la compétence mais évoque le fond. Elle estime la garantie de l’assureur applicable mais écarte la responsabilité du diagnostiqueur. Elle déboute donc les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions d’application de la garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite en base réclamation. Elle définit ensuite les obligations du diagnostiqueur dans le cadre du repérage amiante réglementaire.
**I. La mise en œuvre de la garantie d’assurance en base réclamation**
La Cour écarte l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur mais retient son argument sur le fond. Le tribunal de commerce s’était déclaré compétent en considérant la forme commerciale de la société de diagnostic. La Cour d’appel rappelle que la compétence commerciale requiert un acte de commerce ou la qualité de commerçant. Elle constate que l’assureur n’est pas commerçant et que le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce. Elle infirme donc sur ce point. Elle use cependant de son pouvoir d’évocation pour statuer au fond, évitant un renvoi devant le tribunal de grande instance.
Sur la garantie, l’assureur invoquait la date tardive de la réclamation. Le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2007. La première réclamation datait du 23 juin 2008. L’assureur soutenait que la garantie, souscrite en base réclamation, ne jouait pas. La Cour examine les conditions contractuelles produites à sa demande. Elle relève que l’article 5 prévoit une garantie subséquente de douze mois après l’expiration du contrat. La réclamation entre dans ce délai. L’assureur tente d’invoquer l’article L. 124-5 du code des assurances. La Cour écarte cet argument. Elle constate que les clauses contractuelles “ne reprennent aucune des limitations énoncées dans cette disposition législative”. La garantie est donc due. Cette analyse affirme la primauté des stipulations contractuelles librement acceptées. Elle limite la portée des dispositions légales supplétives lorsque le contrat est plus favorable à l’assuré.
**II. La délimitation des obligations du diagnostiqueur en matière de repérage amiante**
La Cour procède à une interprétation stricte du cadre réglementaire. Elle examine le décret du 21 mai 2003 applicable en l’espèce. Elle cite l’annexe 13-9 qui détaille les composants à vérifier. La toiture n’y figure pas. Le diagnostiqueur n’avait donc pas à l’examiner. La présence d’amiante a été découverte dans les plaques de fibrociment de la couverture. Cet élément est extérieur. La Cour en déduit que le périmètre réglementaire a été respecté. Elle rejette le grief d’erreur de diagnostic.
Les acquéreurs reprochaient également un manquement au devoir de conseil. La Cour précise la finalité du repérage. Elle cite les motifs : “identifier et localiser les matériaux contenant de l’amiante en cas d’agression mécanique”. L’objectif est lié à l’usage des locaux ou à des opérations d’entretien. La mission ne couvrait pas un repérage avant travaux de réfection. Le diagnostiqueur n’était pas chargé d’une telle mission. Son obligation de conseil s’en trouve limitée. La Cour note que le rapport de décembre 2007 mentionnait pourtant la présence des plaques. L’absence de cette information dans le premier diagnostic n’est donc pas déterminante.
Cette analyse restreint la responsabilité du professionnel aux strictes limites de sa mission contractuelle et réglementaire. Elle refuse d’étendre son obligation de conseil à des risques futurs non prévus. La solution protège les diagnostiqueurs contre des demandes indemnitaires fondées sur une interprétation extensive de leurs obligations. Elle rappelle que l’acquéreur doit procéder à ses propres vérifications pour des travaux ultérieurs. La Cour écarte enfin la responsabilité de l’agent général. Elle estime son intervention accessoire, dès lors que la responsabilité du diagnostiqueur principal n’est pas engagée.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 8 juin 2011 statue sur la responsabilité d’un diagnostiqueur immobilier et la garantie de son assureur. Des acquéreurs avaient assigné le diagnostiqueur et son agent général pour un diagnostic amiante erroné. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement. L’assureur et l’agent interjettent appel. La Cour d’appel infirme le jugement sur la compétence mais évoque le fond. Elle estime la garantie de l’assureur applicable mais écarte la responsabilité du diagnostiqueur. Elle déboute donc les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions d’application de la garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite en base réclamation. Elle définit ensuite les obligations du diagnostiqueur dans le cadre du repérage amiante réglementaire.
**I. La mise en œuvre de la garantie d’assurance en base réclamation**
La Cour écarte l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur mais retient son argument sur le fond. Le tribunal de commerce s’était déclaré compétent en considérant la forme commerciale de la société de diagnostic. La Cour d’appel rappelle que la compétence commerciale requiert un acte de commerce ou la qualité de commerçant. Elle constate que l’assureur n’est pas commerçant et que le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce. Elle infirme donc sur ce point. Elle use cependant de son pouvoir d’évocation pour statuer au fond, évitant un renvoi devant le tribunal de grande instance.
Sur la garantie, l’assureur invoquait la date tardive de la réclamation. Le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2007. La première réclamation datait du 23 juin 2008. L’assureur soutenait que la garantie, souscrite en base réclamation, ne jouait pas. La Cour examine les conditions contractuelles produites à sa demande. Elle relève que l’article 5 prévoit une garantie subséquente de douze mois après l’expiration du contrat. La réclamation entre dans ce délai. L’assureur tente d’invoquer l’article L. 124-5 du code des assurances. La Cour écarte cet argument. Elle constate que les clauses contractuelles “ne reprennent aucune des limitations énoncées dans cette disposition législative”. La garantie est donc due. Cette analyse affirme la primauté des stipulations contractuelles librement acceptées. Elle limite la portée des dispositions légales supplétives lorsque le contrat est plus favorable à l’assuré.
**II. La délimitation des obligations du diagnostiqueur en matière de repérage amiante**
La Cour procède à une interprétation stricte du cadre réglementaire. Elle examine le décret du 21 mai 2003 applicable en l’espèce. Elle cite l’annexe 13-9 qui détaille les composants à vérifier. La toiture n’y figure pas. Le diagnostiqueur n’avait donc pas à l’examiner. La présence d’amiante a été découverte dans les plaques de fibrociment de la couverture. Cet élément est extérieur. La Cour en déduit que le périmètre réglementaire a été respecté. Elle rejette le grief d’erreur de diagnostic.
Les acquéreurs reprochaient également un manquement au devoir de conseil. La Cour précise la finalité du repérage. Elle cite les motifs : “identifier et localiser les matériaux contenant de l’amiante en cas d’agression mécanique”. L’objectif est lié à l’usage des locaux ou à des opérations d’entretien. La mission ne couvrait pas un repérage avant travaux de réfection. Le diagnostiqueur n’était pas chargé d’une telle mission. Son obligation de conseil s’en trouve limitée. La Cour note que le rapport de décembre 2007 mentionnait pourtant la présence des plaques. L’absence de cette information dans le premier diagnostic n’est donc pas déterminante.
Cette analyse restreint la responsabilité du professionnel aux strictes limites de sa mission contractuelle et réglementaire. Elle refuse d’étendre son obligation de conseil à des risques futurs non prévus. La solution protège les diagnostiqueurs contre des demandes indemnitaires fondées sur une interprétation extensive de leurs obligations. Elle rappelle que l’acquéreur doit procéder à ses propres vérifications pour des travaux ultérieurs. La Cour écarte enfin la responsabilité de l’agent général. Elle estime son intervention accessoire, dès lors que la responsabilité du diagnostiqueur principal n’est pas engagée.