Cour d’appel de Toulouse, le 16 mars 2011, n°10/06433

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 mars 2011, a été saisie d’un litige familial portant sur l’exécution de deux reconnaissances de dette. Le tribunal de grande instance avait condamné l’emprunteur au paiement des sommes stipulées. L’emprunteur faisait appel en soulevant notamment la nullité du jugement pour défaut d’impartialité et la nullité des actes pour vice de forme ou fausse cause. La Cour annule le jugement entrepris en raison d’une violation du droit à un tribunal impartial. Elle exerce ensuite l’effet dévolutif de l’appel et confirme au fond l’existence des obligations, rejetant les demandes en nullité. La décision tranche ainsi une double question : celle des conséquences procédurales de l’intervention d’un même magistrat à différents stades d’une instance et celle des conditions de preuve et de validité des reconnaissances de dette sous seing privé.

La Cour écarte d’abord le grief d’impartialité tout en annulant le jugement. Elle rappelle le principe issu de l’article 6 §1 de la Convention européenne : “lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige”. Elle étend cette règle au juge de la mise en état ayant alloué une provision sur le fondement de l’article 771, 3° du code de procédure civile. En l’espèce, un magistrat avait rendu une ordonnance provisionnelle sur les mêmes créances. Bien que cette ordonnance ait été infirmée en appel, sa participation aux délibérés du jugement au fond est constitutive d’une violation du droit à un tribunal impartial. La Cour relève cependant que l’appelant ne pouvait connaître la composition de la formation pour exercer un recusation. L’annulation du jugement s’impose donc, non sur le fondement d’une partialité avérée, mais en raison d’une irrégularité objective de composition. Cette solution protectrice des droits de la défense s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’impartialité fonctionnelle. Elle évite toute appréciation subjective tout en garantissant la confiance dans l’administration de la justice.

L’effet dévolutif de l’appel conduit la Cour à statuer sur le fond des obligations. Elle valide les deux reconnaissances de dette en rejetant les moyens soulevés. Concernant la première, datée du 25 juin 1982, l’appelant invoquait l’absence de signature du créancier et une fausse cause. La Cour constate la régularité formelle de l’acte au regard de l’article 1326 du code civil, la somme étant “mentionnée en lettres”. Elle estime que le débat sur la date exacte de signature est “sans intérêt” dès lors que l’acte est signé par les parties. S’agissant de la cause, elle rappelle la règle de preuve : “la cause de la reconnaissance de dettes étant exprimée dans un acte écrit, [le débiteur] doit effectivement rapporter la preuve contraire par écrit”. Par une analyse concordante des pièces, elle déduit la réalité de la cause sans exiger de preuve écrite contraire. Cette appréciation souveraine des indices atténue la rigueur de l’exigence probatoire écrite. Elle témoigne d’une approche pragmatique de la preuve des contrats anciens.

La Cour adopte une démarche similaire pour la seconde reconnaissance, en date du 1er juillet 1983. L’acte est irrégulier car il ne comporte pas “la mention en lettres en chiffres de la somme due”. La Cour lui reconnaît néanmoins valeur de “commencement de preuve par écrit dès lors qu’elle émane du débiteur”. Elle complète ce commencement par des éléments extrinsèques, tels qu’une lettre de conseil juridique et des factures, pour établir la réalité de l’obligation. Cette solution assouplit notablement les exigences de l’article 1326. Elle permet de sauver un acte défectueux en forme en s’appuyant sur son origine et sur des présomptions graves et concordantes. La Cour écarte ainsi toute nullité pour fausse cause en reconstituant, par une approche globale, l’économie des financements familiaux. Cette analyse contextuelle prévaut sur les vices formels allégués. Elle assure la sécurité des transactions tout en recherchant la vérité des engagements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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