Cour d’appel de Rennes, le 8 mars 2011, n°10/05946

La Cour d’appel de Rennes, le 8 mars 2011, confirme un jugement ayant placé une personne sous sauvegarde de justice. La requérante avait interjeté appel de cette mesure. Le mandataire désigné indique que l’intéressée refuse toute intervention. Il précise qu’une curatelle renforcée a été ordonnée postérieurement. La cour estime que l’appel ne portait que sur le choix du mandataire ou l’étendue de ses pouvoirs. Elle relève également l’absence de comparution de l’appelante à l’audience. La décision attaquée est donc confirmée.

La question posée est celle de l’étendue du contrôle exercé par la cour d’appel sur une mesure de protection. Il s’agit de déterminer si l’appel permet un réexamen complet de l’opportunité de la mesure. La cour restreint ce contrôle aux modalités d’exécution de la sauvegarde. Elle confirme ainsi le jugement en se fondant sur un double constat procédural.

**La confirmation d’une approche restrictive du contrôle en appel**

La cour limite explicitement le champ de l’appel. Elle énonce que celui-ci « ne pouvait porter que sur le nom du mandataire ou l’étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés ». Cette position méconnaît la nature de la décision attaquée. Le jugement initial a prononcé une mesure de sauvegarde de justice. L’appel constitue un recours de pleine juridiction contre cette décision. Il permet normalement un réexamen de tous ses aspects, y compris son bien-fondé. La cour d’appel pouvait réévaluer l’existence du besoin de protection. Elle aurait pu substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges.

La solution adoptée paraît excessivement formelle. Elle réduit le droit à un double degré de juridiction. La cour se fonde aussi sur l’absence de comparution de l’intéressée. Elle en déduit qu’elle « ne souten[ait] donc pas son recours ». Cette analyse est discutable. L’absence à l’audience ne vaut pas nécessairement renoncement. Elle peut résulter de l’état de santé ou d’une incompréhension de la procédure. Le refus d’aide signalé par le mandataire pourrait même être un symptôme du trouble justifiant la protection. La cour aurait dû examiner ce point au fond. Elle aurait pu vérifier si ce refus manifestait un besoin de protection accru.

**Les implications procédurales d’une mesure devenue sans objet apparent**

La décision mentionne l’existence d’un jugement ultérieur. Celui-ci a placé la personne sous curatelle renforcée. Le mandataire estime donc que l’appel est « sans objet ». La cour ne retient pas explicitement cet argument dans ses motifs. Elle confirme néanmoins le premier jugement. Cette confirmation peut sembler logique sur le plan pratique. La curatelle renforcée est une mesure plus contraignante que la sauvegarde. Elle rend effectivement académique le débat sur la sauvegarde. Confirmer le premier jugement évite une contradiction entre deux décisions.

La solution présente toutefois une difficulté juridique. Elle revient à juger une demande devenue sans objet actuel. La cour aurait pu déclarer l’appel irrecevable ou non avenue. Elle a préféré le rejeter au fond. Cette approche conserve une utilité. Elle évite qu’un jugement erroné subsiste dans l’ordonnancement juridique. La confirmation purge le jugement de tout vice potentiel. Elle sécurise la situation juridique de la personne protégée. La cour protège ainsi l’autorité de la chose jugée. Elle garantit la cohérence de l’ensemble des mesures prononcées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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