Cour d’appel de Rennes, le 5 juin 2012, n°11/08953

Une personne âgée présentant des troubles cognitifs a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Guingamp en date du 5 décembre 2011. Le curateur désigné était une association départementale. Deux appels ont été formés contre cette décision. L’un des enfants de la majeure protégée a sollicité l’instauration d’une curatelle simple. La majeure protégée elle-même a également fait appel, critiquant la mesure la concernant et demandant une contre-expertise médicale, tout en acceptant une curatelle simple. L’association curatrice a conclu dans le même sens. Les autres enfants ont demandé la confirmation de la curatelle renforcée. La Cour d’appel de Rennes, statuant le 5 juin 2012, a réformé le jugement pour placer l’intéressée sous curatelle simple. La décision soulève la question de l’appréciation concrète de l’altération des facultés personnelles justifiant le choix d’un régime de protection adapté. La Cour a retenu que la curatelle simple était proportionnée au besoin de protection, estimant qu’elle permettait d’assister la personne dans la gestion de son patrimoine tout en respectant son autonomie.

La solution adoptée illustre une application concrète du principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de protection. Elle démontre également l’importance de la volonté de la personne protégée dans le choix du régime.

**Le contrôle concret de l’altération des facultés justifiant la mesure**

La Cour procède à une analyse in concreto des besoins de la personne. Elle relève que la majeure protégée « a su exprimer qu’elle désirait être soutenue pour défendre ses intérêts patrimoniaux tout en étant fermement opposée à une quelconque prise en charge de son budget ». Ce constat est essentiel. Il permet de distinguer un besoin d’assistance pour des actes complexes, comme la gestion d’un contentieux lié à une liquidation d’entreprise, d’une incapacité générale à gérer son budget quotidien. La Cour valide ainsi l’idée qu’une altération des facultés, même importante sur certains aspects, n’implique pas systématiquement une incapacité globale nécessitant une mesure forte. L’association curatrice elle-même « reconnaît n’avoir aucun argument allant dans le sens du maintien d’une mesure de curatelle renforcée ». La décision montre que le juge doit vérifier si les éléments médicaux justifient bien le degré de contrainte choisi. Ici, les troubles mnésiques et le délire chronique, bien que réels, n’empêchent pas la personne d’exprimer une volonté claire sur l’étendue de l’aide qu’elle accepte. La Cour opère un rééquilibrage au profit de l’autonomie, en limitant la mesure à l’assistance pour les actes patrimoniaux importants.

**La recherche d’une protection proportionnée respectant l’autonomie**

Le choix de la curatelle simple traduit une recherche d’équilibre entre protection et liberté. La Cour retient que ce régime « permettrait d’assister cette majeure protégée dans la gestion de son patrimoine et pour tenter de résoudre les difficultés nées de la liquidation de l’entreprise de son mari ». Elle note que l’association pourra « garder un regard discret sur la gestion de ses comptes […] et signaler alors au juge des tutelles toute difficulté nécessitant une mesure plus contraignante ». Cette solution institue une protection graduée et évolutive. Elle respecte le principe selon lequel la mesure doit être la moins restrictive possible des droits de la personne. La décision prend acte de l’évolution des textes et de la philosophie de la loi du 5 mars 2007, qui privilégie la sauvegarde des capacités d’autodétermination. En modifiant le jugement pour adopter le régime le plus léger unanimement proposé par la personne concernée, son curateur et l’un de ses enfants, la Cour fait prévaloir une conception pragmatique de la protection. Elle démontre que l’assistance pour certains actes peut suffire à prévenir un risque de dissipation patrimoniale, sans priver la personne de l’exercice de ses droits fondamentaux. Cette approche favorise l’insertion sociale et évite une stigmatisation inutile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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