Cour d’appel de Rennes, le 5 juin 2012, n°11/04058

La Cour d’appel de Rennes, le 5 juin 2012, confirme un jugement ayant débouté une requérante de sa demande en reconnaissance de la nationalité française. Née en Tunisie d’un père considéré comme français musulman d’Algérie, elle soutenait avoir conservé cette nationalité malgré l’absence de déclaration recognitive souscrite par son père décédé. Le ministère public contestait cette conservation au regard du droit algérien. La juridiction d’appel rejette le pourvoi. Elle tranche ainsi la question de l’application des textes de transition sur la nationalité aux enfants mineurs dont le père n’a pas souscrit la déclaration recognitive prévue par l’ordonnance du 21 juillet 1962. L’arrêt retient que la conservation de la nationalité française est subordonnée à la preuve qu’aucune autre nationalité, notamment algérienne, n’a été conférée.

**I. La réaffirmation d’une condition substantielle à la conservation de la nationalité**

L’arrêt rappelle d’abord l’exigence d’une déclaration recognitive pour les enfants mineurs. Le premier juge avait constaté que le père de l’appelante, décédé en 1962, n’avait pas souscrit cette déclaration. La Cour d’appel de Rennes en tire la conséquence logique : “ses enfants à l’époque mineurs ne peuvent se prévaloir de cette nationalité”. Elle écarte ainsi l’argument fondé sur la seule filiation. L’arrêt applique strictement le dispositif de l’ordonnance de 1962. Il en fait une condition impérative pour la transmission de la nationalité aux descendants mineurs. Cette solution limite la portée des dispositions plus favorables de la loi du 20 décembre 1966.

L’arrêt précise ensuite le sens de la condition relative à l’absence d’une autre nationalité. La requérante invoquait un arrêt de la Cour de cassation selon lequel “s’entend par « autre nationalité », exclusivement la nationalité algérienne”. Elle soutenait n’avoir jamais reçu la nationalité algérienne. La cour estime que cette jurisprudence ne lui est pas applicable. Elle motive sa position par un examen du droit algérien. La cour constate que l’appelante “ne peut à la fois revendiquer son origine algérienne et contester avoir été saisie par la loi de nationalité de ce pays”. L’arrêt interprète donc la condition posée par la loi de 1966 de manière concrète. Il s’attache à la nationalité effectivement attribuée par la loi étrangère, et non à une conception abstraite.

**II. Un arrêt consacrant une charge probatoire difficile et une interprétation restrictive**

La décision consacre une charge probatoire lourde pour le requérant. Le ministère public rappelait que “il appartient à la personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve”. La cour valide cette exigence. Elle estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle n’avait pas acquis la nationalité algérienne. L’arrêt considère que les textes algériens attribuent rétroactivement cette nationalité. Dès lors, la preuve négative demandée paraît presque impossible à rapporter. Cette solution peut être critiquée. Elle place le demandeur dans une situation probatoire excessivement difficile, voire inextricable.

L’arrêt adopte une interprétation restrictive des textes de transition. Il refuse d’étendre la jurisprudence invoquée à une personne d’origine algérienne. La cour estime que si la requérante “n’est pas originaire de ce pays, elle ne peut avoir été française avant l’indépendance”. Cette analyse lie étroitement l’origine et l’attribution de nationalité. Elle ferme la voie à une application souple des textes protecteurs. La portée de l’arrêt est donc limitative. Il s’inscrit dans une lecture stricte des conditions de conservation de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Cette rigueur peut sembler contraire à l’esprit de certains textes conçus pour préserver des liens juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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