Cour d’appel de Rennes, le 29 mars 2011, n°10/01605
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de visite d’une grand-mère à l’égard de ses petits-enfants. Le juge aux affaires familiales avait fixé ce droit de visite en imposant l’absence du compagnon de la requérante. Celle-ci a fait appel pour obtenir un élargissement des modalités de ce droit et la levée de cette interdiction. Les parents des enfants ont soulevé une fin de non-recevoir contre l’appel et demandé l’audition de l’aîné des enfants. La Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et ordonné l’audition du mineur avant de statuer sur le fond. Cette décision intermédiaire soulève une double question de procédure civile et de droit de la famille. Elle rappelle les conditions de recevabilité de l’appel en matière d’autorité parentale et précise le régime de l’audition du mineur capable de discernement. La Cour a ainsi jugé l’appel recevable et ordonné une mesure d’instruction consistant en l’audition de l’enfant.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par les parents. Ces derniers soutenaient que les parties s’étaient accordées sur les modalités du droit de visite devant le premier juge. La Cour rappelle que les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3 alinéa 2 du code civil relèvent de la procédure contentieuse. Elle constate l’absence de conclusions en première instance manifestant un accord entre les parties. Elle en déduit que le juge ne pouvait statuer dans le cadre d’une procédure écrite sans débat contradictoire. La Cour affirme donc que “l’appel est parfaitement recevable”. Cette solution protège le caractère contradictoire de la procédure. Elle garantit le droit à un double degré de juridiction en matière d’autorité parentale. La Cour rappelle une exigence procédurale fondamentale. Toute décision affectant les relations familiales doit intervenir après un débat véritable.
La Cour ordonne ensuite l’audition du mineur sur la demande de ses parents. Elle rappelle les dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition est un droit pour le mineur capable de discernement qui en fait la demande. La Cour relève que la demande émane ici des parents et non de l’enfant. Elle considère néanmoins que “compte tenu de l’âge de l’enfant son audition apparaît indispensable à la solution du litige”. La Cour use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure d’instruction. Elle ne confond pas cette audition avec une demande émanant du mineur. Elle l’envisage comme un moyen de recueillir son opinion sur une situation le concernant directement. Cette approche respecte l’esprit de la loi. Elle permet au juge d’éclairer sa décision future sur l’intérêt de l’enfant.
Cette décision illustre la prééminence de l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant. En ordonnant son audition, la Cour fait prévaloir une approche concrète. Elle cherche à connaître le point de vue de l’enfant avant de statuer sur des relations familiales délicates. La solution consacre une interprétation large des pouvoirs d’instruction du juge. L’audition est ici présentée comme un moyen nécessaire à l’administration de la preuve. La Cour évite toute formalité excessive qui retarderait indûment le règlement du litige. Elle organise une procédure rapide pour cette audition. Elle prévoit un délai pour les observations ultérieures des parties. Cette méthode assure un équilibre entre célérité et respect des droits de la défense.
La portée de l’arrêt réside dans sa clarification des règles procédurales applicables. La Cour rappelle avec fermeté le caractère contentieux des demandes relatives aux droits des tiers. Elle refuse toute assimilation à une procédure consensuelle en l’absence d’accord formalisé. Cette rigueur protège les justiciables contre des décisions prises sans débat. Par ailleurs, la Cour démontre une application pragmatique de l’article 388-1 du code civil. Elle utilise l’audition du mineur comme un outil d’information du juge. Cette approche peut favoriser des décisions mieux adaptées à la situation réelle de l’enfant. Elle renforce le principe selon lequel l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent. La décision marque ainsi une étape procédurale essentielle. Elle conditionne le fond du litige à une meilleure connaissance des souhaits de l’enfant.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de visite d’une grand-mère à l’égard de ses petits-enfants. Le juge aux affaires familiales avait fixé ce droit de visite en imposant l’absence du compagnon de la requérante. Celle-ci a fait appel pour obtenir un élargissement des modalités de ce droit et la levée de cette interdiction. Les parents des enfants ont soulevé une fin de non-recevoir contre l’appel et demandé l’audition de l’aîné des enfants. La Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et ordonné l’audition du mineur avant de statuer sur le fond. Cette décision intermédiaire soulève une double question de procédure civile et de droit de la famille. Elle rappelle les conditions de recevabilité de l’appel en matière d’autorité parentale et précise le régime de l’audition du mineur capable de discernement. La Cour a ainsi jugé l’appel recevable et ordonné une mesure d’instruction consistant en l’audition de l’enfant.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par les parents. Ces derniers soutenaient que les parties s’étaient accordées sur les modalités du droit de visite devant le premier juge. La Cour rappelle que les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3 alinéa 2 du code civil relèvent de la procédure contentieuse. Elle constate l’absence de conclusions en première instance manifestant un accord entre les parties. Elle en déduit que le juge ne pouvait statuer dans le cadre d’une procédure écrite sans débat contradictoire. La Cour affirme donc que “l’appel est parfaitement recevable”. Cette solution protège le caractère contradictoire de la procédure. Elle garantit le droit à un double degré de juridiction en matière d’autorité parentale. La Cour rappelle une exigence procédurale fondamentale. Toute décision affectant les relations familiales doit intervenir après un débat véritable.
La Cour ordonne ensuite l’audition du mineur sur la demande de ses parents. Elle rappelle les dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition est un droit pour le mineur capable de discernement qui en fait la demande. La Cour relève que la demande émane ici des parents et non de l’enfant. Elle considère néanmoins que “compte tenu de l’âge de l’enfant son audition apparaît indispensable à la solution du litige”. La Cour use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure d’instruction. Elle ne confond pas cette audition avec une demande émanant du mineur. Elle l’envisage comme un moyen de recueillir son opinion sur une situation le concernant directement. Cette approche respecte l’esprit de la loi. Elle permet au juge d’éclairer sa décision future sur l’intérêt de l’enfant.
Cette décision illustre la prééminence de l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant. En ordonnant son audition, la Cour fait prévaloir une approche concrète. Elle cherche à connaître le point de vue de l’enfant avant de statuer sur des relations familiales délicates. La solution consacre une interprétation large des pouvoirs d’instruction du juge. L’audition est ici présentée comme un moyen nécessaire à l’administration de la preuve. La Cour évite toute formalité excessive qui retarderait indûment le règlement du litige. Elle organise une procédure rapide pour cette audition. Elle prévoit un délai pour les observations ultérieures des parties. Cette méthode assure un équilibre entre célérité et respect des droits de la défense.
La portée de l’arrêt réside dans sa clarification des règles procédurales applicables. La Cour rappelle avec fermeté le caractère contentieux des demandes relatives aux droits des tiers. Elle refuse toute assimilation à une procédure consensuelle en l’absence d’accord formalisé. Cette rigueur protège les justiciables contre des décisions prises sans débat. Par ailleurs, la Cour démontre une application pragmatique de l’article 388-1 du code civil. Elle utilise l’audition du mineur comme un outil d’information du juge. Cette approche peut favoriser des décisions mieux adaptées à la situation réelle de l’enfant. Elle renforce le principe selon lequel l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent. La décision marque ainsi une étape procédurale essentielle. Elle conditionne le fond du litige à une meilleure connaissance des souhaits de l’enfant.