Cour d’appel de Rennes, le 1 juin 2011, n°09/04892

La Cour d’appel de Rennes, le 1er juin 2011, confirme un jugement ayant condamné un ancien employeur au remboursement des sommes versées par une caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration de rente et des préjudices moraux des ayants droit d’un salarié décédé des suites d’une maladie professionnelle. L’employeur contestait l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès et soutenait que l’imputation des dépenses à un compte spécial éteignait le recours de la caisse. La cour rejette ces arguments. Elle estime d’abord que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur ayant reconnu la faute inexcusable et fixé les indemnités rend irrecevable toute contestation sur le lien entre la maladie et le décès. Elle juge ensuite que l’affectation des dépenses au compte spécial ne fait pas obstacle au recours de la caisse pour le recouvrement de la majoration de rente et des préjudices moraux. Cette décision précise les effets de l’autorité de la chose jugée en matière de sécurité sociale et confirme la portée limitée de la mutualisation des risques.

L’arrêt consacre d’abord l’étendue de l’autorité de la chose jugée concernant l’imputabilité du décès. Le tribunal avait antérieurement reconnu la faute inexcusable de l’employeur et fixé les réparations dues aux ayants droit. La cour relève que ce jugement, devenu définitif, « a donc l’autorité de la chose jugée relativement à l’imputation du décès ». Elle en déduit que l’employeur, n’ayant pas interjeté appel sur ce point, « était irrecevable à le contester ultérieurement ». Cette solution applique strictement l’article 480 du code de procédure civile. Elle empêche toute remise en cause d’un élément juridique nécessairement impliqué dans le dispositif d’une décision définitive. La logique procédurale est ainsi privilégiée, garantissant la stabilité des situations juridiques. Cette approche rigoureuse peut paraître sévère lorsque la contestation porte sur un élément distinct comme la prise en charge administrative du décès. Elle évite cependant les décisions contradictoires et les contentieux itératifs.

La décision précise ensuite les limites de la mutualisation des risques financiers pour l’employeur fautif. L’employeur invoquait l’affectation des dépenses de la maladie à un compte spécial, en application de l’arrêté du 16 octobre 1995. La cour rappelle que cette imputation, prévue par l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ne prive pas la caisse de son recours. Elle statue que la caisse « conserve la possibilité de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, et la majoration de la rente […] et le montant de la réparation des préjudices complémentaires ». Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle distingue nettement la prise en charge des frais médicaux, qui peut être mutualisée, de la réparation des conséquences de la faute inexcusable, qui reste à la charge de l’employeur. La portée de l’arrêt est donc de réaffirmer le principe de la responsabilité personnelle de l’employeur en cas de faute grave. La mutualisation constitue une simple technique de gestion financière des risques. Elle ne saurait exonérer l’auteur d’une faute inexcusable de ses obligations indemnitaires spécifiques. Cette analyse protège les intérêts des victimes et des caisses. Elle maintient une forme de sanction financière à l’encontre des employeurs négligents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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