Cour d’appel de Reims, le 25 mars 2011, n°10/00304

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 25 mars 2011, statue sur une contestation successorale internationale et une demande d’attribution préférentielle. Les héritiers, tous de nationalité belge, s’opposent à la compétence des juridictions françaises et à l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole française sollicitée par l’un d’eux. Le tribunal de grande instance avait rejeté l’exception d’incompétence et accordé l’attribution. Les héritiers font appel. La Cour d’appel doit déterminer la juridiction compétente et apprécier les conditions de l’attribution préférentielle. Elle confirme la compétence du juge français et l’attribution, tout en révisant le prix de la vente d’herbe. L’arrêt précise les règles de compétence internationale en matière successorale et interprète les conditions de l’article 832 du code civil.

**I. La détermination de la compétence internationale du juge français en matière successorale**

L’arrêt opère une distinction nette entre compétence territoriale interne et compétence internationale. Il rappelle que l’exception soulevée “ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger”. Cette analyse justifie que la Cour examine d’office cette exception. Elle écarte l’application de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899. Les dispositions de l’article 7 de ce texte créent une unité de juridiction pour les actions successorales. La Cour constate cependant que cette convention “vise le cas du français décédé ou domicilié en Belgique ou du belge décédé ou domicilié en France”. En l’espèce, les deux époux décédés étaient belges et sont morts en Belgique. La convention n’est donc pas applicable.

La Cour se tourne alors vers les règles de droit commun. Elle applique le principe de compétence exclusive du juge du lieu de situation des immeubles. Cette solution est classique en droit international privé. Elle assure une protection efficace des droits réels immobiliers. La Cour en déduit la compétence du juge français pour statuer sur le sort des biens situés en France. Cette motivation est rigoureuse. Elle respecte la souveraineté des Etats sur leur territoire. La solution garantit aussi une bonne administration de la justice. Le juge local est le plus à même d’apprécier les situations factuelles et d’ordonner des mesures d’instruction.

**II. L’application de la loi française et l’appréciation souple des conditions de l’attribution préférentielle**

La Cour qualifie les règles sur l’attribution préférentielle de “lois de police du lieu de situation”. Elle estime que leur objet relève de la “politique économique et sociale”. Cette qualification entraîne l’application impérative de la loi française. La solution est audacieuse. Elle écarte la loi personnelle des héritiers et la scission successorale. Elle consacre le caractère territorial de cette institution protectrice. L’arrêt affirme ainsi la prééminence de la politique législative du for sur les conflits de lois ordinaires. Cette analyse mérite discussion. Elle pourrait paraître excessive. L’attribution préférentielle intéresse pourtant directement l’organisation de l’exploitation agricole sur le territoire national. La Cour privilégie cette finalité économique.

Sur le fond, l’arrêt adopte une interprétation large des conditions de l’article 832 du code civil. Les appelants contestaient la participation effective à l’exploitation. Ils invoquaient le caractère ponctuel et rémunéré des interventions. La Cour rejette cet argument. Elle estime qu’il “suffit d’y avoir effectivement participé”. La participation peut être antérieure ou postérieure au décès. Cette interprétation est favorable au maintien de l’unité de l’exploitation. Elle facilite la transmission familiale. La Cour écarte également l’exigence d’une preuve de solvabilité. Les craintes des cohéritiers sur la capacité à payer la soulte sont juges de “suppositions” non démontrées. La solution est conforme à la lettre de l’article 832. Le législateur n’a pas institué une condition de solvabilité. La Cour refuse de l’ajouter. Elle protège ainsi le bénéficiaire de l’attribution contre des objections purement spéculatives. Cette approche sécurise la procédure de partage. Elle peut toutefois exposer les copartageants à un risque d’insolvabilité réel. L’équilibre entre protection de l’exploitation et sécurité des droits des autres héritiers reste délicat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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