Cour d’appel de Reims, le 18 mars 2011, n°08/01653

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 18 mars 2011, a été saisie d’un litige opposant les enfants d’un défunt à sa seconde épouse. Ces derniers contestaient la propriété des sommes déposées sur plusieurs comptes bancaires joints ouverts en France. Le tribunal de grande instance avait rejeté leurs demandes par un jugement du 26 octobre 2004. Les enfants ont interjeté appel. La juridiction d’appel, après une première décision partiellement cassée par la Cour de cassation, statue à nouveau. Les appelants soutiennent que les fonds proviennent exclusivement de leur père et demandent la désignation d’un expert. L’intimée sollicite la confirmation du jugement. La cour retient la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi écossaise au régime matrimonial des époux. La question de droit est de savoir comment se prouve, sous l’empire du droit écossais, la propriété des fonds déposés sur un compte joint entre époux. La cour confirme le jugement et rejette les demandes des enfants. Elle estime que la preuve de l’origine exclusive des fonds par le défunt n’est pas rapportée.

L’arrêt illustre d’abord la mise en œuvre des règles de conflit de lois et la difficile administration de la preuve en matière internationale. La cour a dû identifier la loi applicable au régime matrimonial. Les époux s’étaient mariés et avaient établi leur premier domicile conjugal en Écosse. La loi écossaise a donc été désignée. Un certificat de coutume a été produit. Il énonce que le droit écossais “ne reconnaît pas de régime matrimonial de séparation de biens”. Il précise que “les comptes bancaires joints ne comprennent pas de clause de donation au dernier vivant”. La propriété des fonds dépend des apports de chaque co-titulaire. La règle est cependant tempérée. Si les fonds “ont pour origine la contribution aux charges du ménage de l’un des époux, les époux sont réputés avoir droit chacun à une part égale”. Le certificat ajoute que “le mode de preuve étant libre”. La cour a donc dû apprécier les éléments produits au regard de ces principes.

Les appelants ont tenté de démontrer l’origine paternelle exclusive des sommes. Ils ont invoqué des virements provenant de revenus de parcelles ou de produits d’épargne appartenant au défunt. La cour a examiné les relevés bancaires et autres documents versés aux débats. Elle a constaté que ces pièces “ne permettent pas de vérifier ou d’exploiter les extrapolations des appelants”. Elle relève aussi que l’intimée a “au moins déposé sur ces comptes une somme de 15 000 €”. La preuve d’un apport exclusif du défunt n’est donc pas établie. La cour en déduit que le partage égalitaire présumé par la loi écossaise doit s’appliquer. Cette analyse respecte les principes du droit international privé. Elle assure une application correcte de la loi étrangère désignée. La solution évite cependant de trancher une difficulté probatoire majeure. La charge de la preuve repose entièrement sur la partie qui invoque un droit dérogatoire à la présomption d’égalité.

L’arrêt révèle ensuite les limites du pouvoir d’investigation du juge face à une carence probatoire et consacre une approche restrictive des mesures d’instruction. Les enfants avaient sollicité une expertise. Celle-ci devait identifier un compte à l’étranger et déterminer l’origine des fonds. La cour a jugé cette demande recevable. L’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle. Elle l’a cependant rejetée au fond. La motivation est sévère. La cour estime que “la pertinence n’est pas rapportée”. Elle rappelle qu’“en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie”. Cette position est classique en procédure civile. Elle protège le principe contradictoire et évite les investigations dilatoires. Elle peut paraître rigoureuse en l’espèce. Les éléments produits laissaient entrevoir des mouvements financiers complexes. Une mesure d’expertise aurait pu éclairer le juge sur l’origine des fonds. Le refus tranche avec une tendance contemporaine à faciliter l’accès à la preuve.

Le rejet de la demande d’indemnisation pour résistance abusive confirme cette rigueur. Les appelants invoquaient un préjudice moral. La cour n’a pas retenu l’abus. Elle a même condamné les enfants à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision sanctionne une procédure jugée infondée. Elle rappelle que les actions en justice doivent reposer sur des preuves suffisantes. L’arrêt souligne ainsi les difficultés pratiques de la preuve en matière patrimoniale internationale. Les justiciables doivent anticiper la complexité de la démonstration. La solution peut sembler équitable. Elle préserve les droits de l’épouse survivante. Elle évite de vider de sa substance la présomption d’égalité posée par la loi écossaise. Elle illustre enfin le contrôle restreint exercé par la cour d’appel sur l’appréciation des preuves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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