Cour d’appel de Pau, le 5 mai 2011, n°09/03420

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 5 mai 2011, statue sur un litige né de relations professionnelles conflictuelles. Une salariée, déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise, avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester une sanction disciplinaire et obtenir divers paiements. Le jugement du 14 septembre 2009 avait partiellement fait droit à ses demandes. L’employeur forme un appel principal, la salariée un appel incident. La cour d’appel doit se prononcer sur la régularité des sanctions, le paiement d’heures de délégation, des allégations de discrimination et harcèlement moral, ainsi que sur la qualification de la rupture du contrat de travail intervenue par démission. La question de droit principale réside dans l’appréciation du caractère discriminatoire et harcelant d’une succession d’actes de l’employeur et dans la qualification des ruptures équivoques. La cour confirme l’annulation d’une mise à pied pour disproportion, accueille les demandes de paiement d’heures de délégation, retient l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral, et requalifie la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**I. La consécration d’un faisceau d’indices probatoire en matière de discrimination et de harcèlement moral**

La cour opère une appréciation globale et contextuelle des agissements de l’employeur pour établir l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral. Elle relève que “les relations entre la salariée et l’employeur sont devenues très conflictuelles dès l’année 2004”, matérialisées par de très nombreux échanges écrits. Surtout, elle constate “plusieurs procédures disciplinaires ou judiciaires (11), dont trois procédures de licenciement dont les autorisations ont été refusées par les autorités administratives, et plusieurs sanctions prononcées (9)”. Ce contexte est essentiel pour la démonstration. La cour ne se limite pas à une analyse isolée de chaque sanction. Elle les replace dans une dynamique relationnelle, notant leur multiplication à partir de l’élection de la salariée en tant que représentante du personnel. Cette approche cumulative permet de dépasser l’examen au cas par cas et de percevoir une stratégie d’ensemble.

L’arrêt met en œuvre un renversement de la charge de la preuve caractéristique du droit de la discrimination. La cour estime que “les multiples procédures diligentées et sanctions prononcées à l’encontre de [la salariée] établissent des faits qui permettent de présumer l’existence de la discrimination et du harcèlement moral invoqués”. Elle exige ensuite que l’employeur “prouve que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tout harcèlement”. L’employeur tente de se justifier en invoquant une politique générale de sanction des infractions au code de la route, produisant de nombreuses pièces relatives aux excès de vitesse d’autres salariés. La cour écarte cet argument en le relativisant par le volume d’activité de l’entreprise et en soulignant que le comportement reproché “ne saurait être limité à la prise en compte de ses deux premiers avertissements”. Elle s’appuie également sur les décisions des autorités administratives, qui avaient déjà relevé des “indices de discrimination”. Cette méthode probatoire, fondée sur la convergence d’éléments factuels et sur les constats d’autorités tierces, offre une protection effective aux salariés représentants du personnel, souvent exposés à des pressions.

**II. La requalification de la démission en licenciement sans cause à travers l’analyse des circonstances de la rupture**

La cour procède à une analyse contextuelle minutieuse de la lettre de démission pour en requalifier la nature. Elle rappelle le principe selon lequel “la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail”. Toutefois, elle applique la jurisprudence admettant qu’une démission peut être “équivoque” et constituer en réalité une prise d’acte justifiée par des manquements de l’employeur. La cour examine les circonstances entourant l’envoi de la lettre du 20 juillet 2009. Elle note que la rupture “est intervenue pendant le déroulement de l’instance prud’homale qu’elle avait engagée le 13 juin 2008 après plusieurs années de litiges”, et alors que l’employeur avait engagé une nouvelle procédure de licenciement. Ces éléments temporels sont décisifs pour établir le caractère contraint de la décision.

L’analyse sémantique de la lettre elle-même est particulièrement remarquable. La cour observe que la salariée écrit avoir “le plaisir” d’informer son employeur de son départ. Elle en déduit avec finesse que “lorsque l’on quitte une situation et des conditions qui conviennent, on le fait avec regret et non avec plaisir”. Cette interprétation littérale lui permet de conclure que la formulation traduit non pas une volonté libre, mais une satisfaction de mettre fin à une situation devenue intenable. La démission est donc requalifiée en prise d’acte de la rupture, elle-même analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des manquements de l’employeur préalablement caractérisés. Cette solution assure une protection cohérente en alignant le régime de la rupture sur la qualification des fautes de l’employeur établies dans le litige principal. Elle évite qu’une démission formulée sous la pression de conditions de travail délétères ne prive le salarié des indemnités et garanties attachées au licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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