Cour d’appel de Pau, le 4 juillet 2012, n°09/03315

La Cour d’appel de Pau, le 4 juillet 2012, statue sur un litige né de la rupture d’un contrat d’exercice conjoint entre trois chirurgiens orthopédistes. L’un des associés a cessé son activité au sein de la clinique contractuelle pour exercer dans un établissement concurrent. Le tribunal de grande instance avait prononcé la résolution du contrat à ses torts et interdit son activité dans le nouveau site. L’associé décédé, son épouse reprend l’instance en appel. La Cour confirme la résolution pour faute mais réforme le jugement sur l’indemnisation des droits patrimoniaux de l’associé défaillant. Elle écarte également des débats des conclusions tardives et ordonne une expertise.

La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions de la résolution pour faute d’un contrat d’exercice conjoint. Elle définit ensuite le régime des droits patrimoniaux de l’associé exclu pour manquement grave.

**I. La confirmation d’une rupture contractuelle pour faute grave**

La Cour d’appel retient l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution. L’article 8 du contrat limitait l’exercice professionnel à deux sites précis. L’associé a cessé toute activité sur ces sites pour rejoindre une clinique située à moins de cinquante kilomètres. La Cour relève que “M. [G] a cessé toute activité au sein de ces deux structures à compter du 15 avril 2008”. Elle constate l’absence d’avenant autorisant cet exercice concurrent. Un simple procès-verbal évoquant une intention d’ouverture de vacations est jugé insuffisant pour modifier le contrat. La violation de la clause d’exclusivité géographique constitue donc une faute.

Le manquement est qualifié de grave au sens de l’article 1184 du code civil. La Cour rappelle que “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques”. Elle exige des cocontractants la preuve de manquements “suffisamment graves”. L’atteinte à l’objet même du contrat, fondé sur une communauté d’exercice et de clientèle, répond à cette exigence. La décision écarte par ailleurs les demandes indemnitaires accessoires des intimés. Celles-ci, formulées tardivement, sont déclarées irrecevables. La Cour applique strictement les règles de procédure civile sur la clôture des débats. Elle refuse de statuer sur une clause de non-réinstallation devenue sans objet après le décès. La solution consacre une interprétation rigoureuse des engagements d’exclusivité dans les contrats médicaux.

**II. La consécration paradoxale de droits patrimoniaux malgré la faute**

La Cour opère une dissociation entre la cause de la rupture et le droit à indemnisation. Elle admet que les ayants droit de l’associé fautif puissent prétendre à la valeur de ses droits patrimoniaux. La convention prévoyait le versement d’une somme lors du départ d’un associé. Aucune clause n’excluait expressément ce bénéfice en cas de faute. La Cour en déduit que “cette convention ne comporte pas de stipulation expresse sur la rupture pour faute, pas plus qu’une exclusion de la perception des droits patrimoniaux”. Elle ordonne donc une expertise pour évaluer ces droits sur la période d’exercice commun.

Cette solution peut sembler surprenante. Elle rompt avec l’idée que la faute grave prive son auteur de tout avantage contractuel. La Cour privilégie une lecture littérale du contrat. Elle refuse d’introduire une condition implicite de bonne foi pour le bénéfice des articles 15 et 16. La logique est purement patrimoniale. Les droits acquis durant l’exécution du contrat doivent être liquidés. La période retenue s’arrête toutefois à la date de la faute, fixée au 15 avril 2008. La Cour limite ainsi l’enrichissement indû. Cette analyse tend à sécuriser les prévisions contractuelles des professionnels de santé. Elle garantit une forme de rémunération du travail effectué, indépendamment des circonstances de la rupture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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