Cour d’appel de Pau, le 4 avril 2011, n°11/00366

La Cour d’appel de Pau, par ordonnance du 4 avril 2011, rejette une contestation d’état de frais d’avoué. Le litige porte sur l’évaluation de l’intérêt du litige servant au calcul de l’émolument proportionnel. La requérante soutenait une application erronée du tarif. Les juges taxateurs ont estimé la fixation régulière. L’ordonnance précise les règles de rémunération des officiers ministériels. Elle en rappelle les modalités pratiques de détermination.

**I. La confirmation des règles d’évaluation de l’intérêt du litige**

L’ordonnance rappelle le principe cardinal de la rémunération des avoués. Celle-ci comprend un émolument proportionnel lié à l’importance de l’affaire. Le texte applique strictement le décret du 30 juillet 1980. Le magistrat taxateur a utilisé le bulletin d’évaluation du droit variable. Il a arrêté un multiple de l’unité de base à 400. Cette évaluation correspond à un intérêt pécuniaire estimé à 56 520 euros. La décision justifie ce montant par « l’importance et de la difficulté de l’affaire ». Elle vise notamment la demande de mainlevée d’hypothèque et la demande de dommages et intérêts.

Le contrôle opéré est un contrôle de l’exacte application du tarif. Les juges vérifient la conformité de la démarche aux textes. Ils relèvent que le coefficient de procédure a été correctement appliqué. L’ordonnance écarte les arguments de la requérante sur le calcul du droit proportionnel. Elle considère que l’évaluation « ne souffre d’aucune critique ». La fixation de l’émolument relève ainsi du pouvoir souverain d’appréciation du président de la formation. Ce pouvoir est encadré par les dispositions tarifaires impératives.

**II. La portée limitée du contrôle juridictionnel en matière de taxe**

Le contentieux de la taxe des états de frais est un contentieux de pleine juridiction. Toutefois, son étendue se limite à la vérification du respect du tarif. L’ordonnance illustre cette limite. Elle rejette les moyens soulevés concernant la base de calcul. La requérante invoquait l’article 25 du décret. Elle soutenait que le droit proportionnel se calcule sur la base de la condamnation. Les juges estiment que l’affaire relevait de l’article 12. Cet article concerne les demandes dont l’intérêt n’est pas évaluable en argent.

Le contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’évaluation mais sur sa légalité. La décision valide le choix d’avoir recours au droit variable. Elle écarte l’idée d’une évaluation fondée sur le seul montant des condamnations pécuniaires. Les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues du calcul. En revanche, la demande de mainlevée d’hypothèque est prise en compte. Cette prise en compte influence l’appréciation de l’importance du litige. Le pouvoir d’appréciation du magistrat taxateur trouve ici une application concrète et définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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