Cour d’appel de Pau, le 4 avril 2011, n°11/00262

La Cour d’appel de Pau, par ordonnance du 4 avril 2011, statue sur une contestation d’état de frais. Le demandeur conteste le montant des débours et émoluments réclamés par l’avoué ayant représenté la partie adverse dans une instance antérieure. Il invoque notamment la liquidation judiciaire de cette dernière et l’existence d’un recours en révision contre l’arrêt ayant donné lieu aux frais. Le magistrat taxateur rejette la contestation. Il estime que les moyens soulevés sont inopérants car ils touchent au fond du litige déjà jugé. L’ordonnance retient que l’application du tarif par l’avoué est exacte. Elle confirme ainsi la taxation à la somme de 1 219,41 €. La décision pose la question des limites du contrôle du juge taxateur face à des arguments contestant le bien-fondé de la décision originaire. Elle rappelle également les modalités de détermination de la rémunération des avoués.

**Les limites du contrôle du juge taxateur**

Le juge taxateur exerce un contrôle encadré sur l’état de frais. Son office ne lui permet pas de remettre en cause le fond du litige ayant généré ces frais. L’ordonnance écarte ainsi les moyens tirés de la liquidation judiciaire de la société représentée. Elle écarte de même l’argument du recours en révision formé contre l’arrêt du 21 juin 2010. Le magistrat estime que ces griefs “critiquent le fond de la décision” et sont donc “inopérants”. Cette position est conforme à la finalité de la procédure de taxation. Celle-ci vise uniquement à vérifier la conformité des sommes réclamées au tarif applicable. Elle ne constitue pas une voie de recours contre la décision au principal. La solution protège l’autorité de la chose jugée. Elle évite que la contestation des frais ne devienne un moyen détourné de rejuger l’affaire. Cette interprétation stricte de la compétence du juge taxateur assure une sécurité juridique.

**La confirmation des modalités de calcul de la rémunération des avoués**

L’ordonnance procède à un examen détaillé du calcul des émoluments. Elle valide l’évaluation de l’intérêt du litige à 41 040 € par le président de la formation ayant statué. Le magistrat relève que cette évaluation tient compte de “l’importance et de la difficulté de l’affaire”. Le multiple de l’unité de base fixé à 350 et le coefficient d’avancement de 1 sont appliqués conformément au décret du 30 juillet 1980. L’exactitude du calcul proportionnel aboutissant à 945 € hors taxes est ainsi vérifiée. Les débours et copies sont également trouvés conformes. La décision rappelle le caractère réglementaire et forfaitaire de ce tarif. Elle souligne le pouvoir d’appréciation du président de chambre pour déterminer le multiple. Le contrôle opéré se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’application des textes. Cette approche respecte la nature administrative de la taxation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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