Cour d’appel de Pau, le 4 avril 2011, n°10/03463

La Cour d’appel de Pau, par ordonnance du 4 avril 2011, statue sur une contestation d’état de frais. Le demandeur conteste le montant des débours et émoluments réclamés par l’avoué après un arrêt du 16 mars 2010. Il soutient notamment ne pas avoir reçu signification de cet arrêt. Il demande la production de l’acte de signification, le renvoi de l’affaire devant une autre cour et l’annulation de la taxe. Le magistrat taxateur rejette l’ensemble des demandes et taxe l’état de frais à la somme réclamée. La décision tranche ainsi la question de l’admissibilité des demandes incidentes dans une procédure de taxe. Elle rappelle avec fermeté le cadre strict de l’article 704 du code de procédure civile.

**I. Le rejet des demandes incidentes : l’affirmation d’une procédure spéciale autonome**

La contestation de l’état de frais obéit à une procédure spécifique et limitative. Le magistrat taxateur en rappelle le périmètre en écartant les demandes étrangères à son objet. La demande de production d’un acte sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile est jugée irrecevable. La juridiction estime que “la production de l’acte de signification de l’arrêt à sa personne n’est pas utile à la présente procédure dont l’objet est non pas l’exécution de l’arrêt de la Cour, mais la contestation de l’état de frais”. Cette analyse restrictive consacre l’autonomie de la procédure de taxe. Elle en déduit une interprétation stricte de la notion d’utilité pour l’instance. Le refus du renvoi vers une cour limitrophe confirme cette rigueur procédurale. La demande est fondée sur l’article 47 du même code. Le juge écarte son application en qualifiant le différend. Il estime qu’il “ne s’agit pas d’un ‘litige’ au sens de l’article 47 mais plutôt de ‘difficultés’ visées à l’article 704”. Cette distinction opère une séparation nette entre le contentieux principal et la procédure accessoire de taxation. Elle prive le justiciable des garanties de l’article 47, pourtant conçues pour assurer l’impartialité. La solution protège la célérité de la procédure de taxe. Elle peut sembler excessivement formaliste au regard des droits de la défense.

**II. Le contrôle de la taxation : la confirmation d’une appréciation souveraine**

Le contrôle exercé sur le calcul des émoluments révèle une déférence à l’égard de l’appréciation première du président de chambre. Le magistrat taxateur vérifie scrupuleusement l’application du tarif des avoués. Il rappelle les règles complexes de calcul pour les demandes mixtes. L’émolument proportionnel pour la partie non évaluable en argent est converti en équivalent pécuniaire. Le bulletin d’évaluation signé par le président de la formation qui a statué fait foi. La décision constate que “ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l’importance et de la difficulté de l’affaire”. Le juge se borne à un contrôle de régularité externe. Il ne remet pas en cause l’évaluation souveraine de l’importance ou de la difficulté de l’affaire. Le contrôle porte sur la correcte application mécanique du barème à partir de cette évaluation initiale. La décision conclut à une “exacte application du tarif”. Cette approche minimise le pouvoir de réformation du magistrat taxateur. Elle aligne son rôle sur un contrôle de légalité plutôt que sur un plein pouvoir d’appréciation. La solution garantit une certaine sécurité juridique pour les auxiliaires de justice. Elle peut toutefois limiter l’effectivité du recours du justiciable. La rigueur du contrôle mathématique contraste avec le rejet des moyens procéduraux. L’ordonnance dessine ainsi une procédure de taxe à la fois stricte sur la forme et déférente sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture