Cour d’appel de Pau, le 29 mars 2011, n°09/04280

Un défunt avait établi deux testaments olographes successifs. Le premier instituait ses deux neveux légataires universels. Le second, daté du 21 avril 2004, indiquait : « ce testament annule et remplace le précédent. Lors de mon décès je souhaite faire héritière universelle [B] [X] et sa famille des biens que je possède une maison sur [Localité 8] une parcelle sur [Localitée 7]… ». Un protocole d’accord fut signé entre les ayants droit en 2007, sur les conseils du notaire chargé de la succession, par lequel la requérante n’était considérée que comme légataire particulière. Elle assigna ensuite le notaire en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil, estimant avoir été induite en erreur sur sa qualité de légataire universelle. Le tribunal de grande instance de Pau, par un jugement du 18 novembre 2009, la débouta de sa demande. Elle interjeta appel.

La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 29 mars 2011, devait déterminer si le notaire avait commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil en proposant un protocole fondé sur une interprétation restrictive du testament. La question juridique centrale était de savoir si l’obligation de conseil du notaire impliquait, en présence d’un testament ambigu, de sécuriser la situation des héritiers par un accord, même au prix d’une interprétation pouvant être contestée. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que le notaire n’avait commis aucune faute et avait parfaitement rempli sa mission.

L’arrêt retient une conception exigeante mais pragmatique de l’obligation de conseil du notaire, la faisant primer sur une interprétation strictement littérale des volontés testamentaires. Il consacre ensuite une approche restrictive de la responsabilité professionnelle, subordonnant la réparation à la démonstration d’une faute caractérisée.

**L’affirmation d’une obligation de conseil orientée vers la sécurité juridique**

La cour définit d’abord le cadre légal des libéralités testamentaires. Elle rappelle que selon les articles 1002, 1003, 1010 et 1014 du Code civil, un legs est soit universel, soit à titre universel, soit particulier. Elle examine ensuite la formulation du testament litigieux. Pour elle, la volonté exprimée est ambiguë car « Mme [X] était citée en qualité de légataire universelle d’un certain nombre de biens individuellement déterminés, ce qui est contradictoire ». Elle en déduit un principe d’interprétation : « l’individualisation de biens dans une énumération limitative est exclusive de l’universalité du legs. Peu importe dès lors la terminologie utilisée par le testateur. » Le legs est donc analysé comme particulier, malgré le vocabulaire employé.

C’est sur ce fondement que la cour apprécie l’action du notaire. Elle pose que « il appartient au notaire de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, l’efficacité technique et pratique et la sécurité de ses actes. » Son obligation de conseil consiste à « attirer son attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de ses engagements ainsi qu’en lui suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’il désire atteindre. » En l’espèce, face à un acte contradictoire et source de litige potentiel, le notaire a consulté le CRIDON et proposé un protocole d’accord entre tous les ayants droit. La cour estime qu’il a ainsi « non seulement rempli sa mission de conseil mais encore ont donné le conseil utile et efficace permettant d’échapper à la contradiction soulignée dans le dernier testament et sécuriser, pour l’avenir, les droits et situations juridiques de chacun. » La sécurité et la paix familiale deviennent ainsi les objectifs prioritaires du conseil notarial, justifiant une interprétation corrective des volontés mal exprimées.

**La consécration d’un régime de responsabilité conditionné par la preuve d’une faute caractérisée**

L’arrêt adopte une conception stricte de la responsabilité professionnelle du notaire. Le raisonnement de la cour est simple : à défaut de faute démontrée, la responsabilité ne peut être engagée. Or, elle considère que les diligences du notaire constituent l’exacte contrepartie de son obligation. En sollicitant un avis spécialisé et en obtenant l’accord de toutes les parties, il a agi avec prudence et compétence. La faute est donc écartée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle qui refuse d’engager la responsabilité du conseil lorsque son intervention a permis d’éviter un contentieux incertain.

La cour écarte également le préjudice invoqué par la requérante. Elle reprend implicitement l’argument des intimés selon lequel la succession n’étant pas réglée, les droits de l’appelante restent intacts. Elle valide ainsi l’idée que l’action contre le notaire est prématurée tant que les voies de droit contre la succession ou le protocole n’ont pas été épuisées. Cette analyse renforce la position du notaire en exigeant du client qu’il ait préalablement tenté de faire valoir ses droits par les voies normales. Elle limite considérablement les possibilités de succès d’une action en responsabilité directe contre le professionnel. L’arrêt dessine ainsi un équilibre où le notaire, chargé de prévenir les conflits, n’est pas le garant du résultat le plus favorable pour chaque partie, mais seulement de la régularité et de la sécurité du processus qu’il met en œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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