Cour d’appel de Pau, le 28 juin 2012, n°11/01449

Un salarié engagé en 1975 fut placé en invalidité à compter de 1981. Une convention collective imposait à son employeur de lui assurer les mêmes garanties de retraite complémentaire et de prévoyance que la société de référence. L’employeur ne respecta pas cette obligation. Le salarié saisit initialement le Conseil de prud’hommes en 2000. Une longue procédure s’ensuivit, aboutissant à une indemnisation partielle. En 2010, le salarié introduisit une nouvelle instance pour réclamer le bénéfice d’un régime de retraite complémentaire spécifique, la CREA, qu’il affirmait avoir découvert tardivement. Le Conseil de prud’hommes déclara cette demande irrecevable au visa de l’article R. 1452-6 du code du travail. Le salarié fit appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 28 juin 2012, devait se prononcer sur l’application du principe de l’unicité de l’instance à une demande fondée sur un droit nouvellement révélé.

La question de droit était de savoir si un salarié, ayant engagé une première instance sur l’application d’une convention collective, pouvait en introduire une seconde pour un régime de retraite complémentaire distinct découvert postérieurement, ou si la règle de l’unicité de l’instance faisait obstacle à cette nouvelle action. La Cour d’appel de Pau confirma le jugement et déclara la demande irrecevable. Elle estima que le salarié, bien qu’ignorant initialement l’existence de la CREA, aurait dû soulever cette prétention dans le cadre de l’instance initiale toujours pendante en appel. L’arrêt précise que “la règle de l’unicité de l’instance fait donc obstacle à la recevabilité de sa prétention”.

**L’affirmation d’une interprétation stricte de l’unicité de l’instance**

La Cour d’appel de Pau rappelle le principe énoncé à l’article R. 1452-6 du code du travail. Selon cette règle, toutes les demandes liées à un même contrat de travail doivent être présentées dans une seule instance. L’arrêt en précise le champ et les limites. Il reconnaît d’abord une exception importante. La règle “n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes”. Cette solution est classique. Elle protège le justiciable qui ne pouvait connaître l’intégralité de ses droits lors de sa première saisine. La Cour constate que le salarié “ne pouvait connaître l’existence de la CREA” lors de l’introduction de l’instance initiale en 2000. Cette constatation aurait pu justifier la recevabilité de la nouvelle action.

Cependant, la Cour opère un revirement de perspective en se fondant sur la chronologie procédurale. Elle souligne que la nouvelle demande fut introduite en janvier 2010. À cette date, l’instance initiale n’était pas éteinte. Elle se poursuivait devant la Cour d’appel de Toulouse, saisie sur renvoi après cassation. La Cour de Pau applique alors une extension jurisprudentielle du principe. Elle énonce qu’“en cas d’appel, dès lors que les causes d’un second litige (…) sont connues avant la clôture des débats devant la Cour saisie d’un premier litige, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie (…) introduise une nouvelle instance”. Le salarié avait donc la possibilité de formuler sa demande sur la CREA dans le cadre de l’appel en cours. Son choix d’agir par une voie distincte est sanctionné par l’irrecevabilité. Cette analyse place l’exigence de concentration des moyens au-dessus de la bonne foi du salarié découvrant tardivement un droit.

**Les implications procédurales d’une solution rigoureuse**

La portée de cette décision est significative pour la stratégie contentieuse des parties. Elle impose une vigilance accrue durant toute la durée de la procédure. La découverte d’un nouveau fondement après un jugement de première instance n’autorise pas une action séparée. La partie doit nécessairement l’invoquer dans la procédure d’appel en cours. Cette obligation persiste même lorsque l’appel est suivi d’un pourvoi en cassation et d’un renvoi devant une autre cour d’appel. La solution garantit une économie procédurale certaine. Elle évite la multiplication d’instances parallèles sur un même contrat. Elle prévient aussi les risques de décisions contradictoires.

La valeur de l’arrêt peut être discutée au regard de l’équité. Le salarié se voit opposer une fin de non-recevoir malgré la reconnaissance de sa bonne foi initiale. La rigueur procédurale l’emporte sur la substance du droit matériel. On peut s’interroger sur l’effectivité du droit à réparation. La charge de la preuve pesant sur le salarié est alourdie. Il doit non seulement démontrer l’existence du droit méconnu, mais aussi établir le moment précis de sa découverte. Il doit ensuite agir dans un délai contraint par l’état d’avancement de la première instance. Cette décision illustre une tendance à la formalisation du procès prud’homal. Elle rappelle que les règles de procédure, parfois techniques, gouvernent l’accès au juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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