Cour d’appel de Pau, le 28 juin 2012, n°10/01884

Un salarié cadre dirigeant est engagé en 2001. Muté en 2006, il se voit notifier une nouvelle mutation fin novembre 2006 pour décembre. En arrêt de travail à compter du 9 décembre 2006, il est licencié pour cause réelle et sérieuse en septembre 2007. L’employeur invoque son absence prolongée causant des dysfonctionnements nécessitant un remplacement définitif. Le Conseil de prud’hommes de Bayonne, par jugement du 9 avril 2010, estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il accorde une indemnité de 30 000 euros. L’employeur fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau, par arrêt du 28 juin 2012, confirme l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle augmente l’indemnité à 50 000 euros et octroie 20 000 euros pour préjudice moral. La juridiction apprécie la motivation du licenciement et sanctionne l’abus dans l’exercice du pouvoir de mutation. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des motifs du licenciement pour absence prolongée. Il interroge également sur les limites du pouvoir de direction de l’employeur, notamment en matière de mobilité.

L’arrêt rappelle les exigences substantielles quant à la motivation d’un licenciement pour absence. La lettre de licenciement invoquait des “dysfonctionnements importants” rendant le remplacement définitif nécessaire. La Cour relève que l’employeur “n’a pas précisé la nature des dysfonctionnements constatés”. Elle en déduit qu’“il est impossible pour la Cour d’exercer un quelconque contrôle sur ce motif”. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant une motivation précise et vérifiable. La Cour de cassation rappelle que le juge doit pouvoir vérifier le bien-fondé des griefs. L’affirmation générale de dysfonctionnements, sans détail concret, est insuffisante. Par ailleurs, la Cour examine la nécessité du remplacement définitif. L’employeur décrivait une chaîne de remplacements par glissements de postes. La Cour note qu’aucune embauche compensatrice n’est intervenue. Elle constate que l’entreprise “disposait du personnel qualifié pour gérer l’absence”. La justification économique du licenciement s’en trouve affaiblie. L’arrêt applique strictement le principe selon lequel le licenciement doit être une mesure nécessaire. L’employeur ne démontre pas l’impossibilité de maintenir le contrat. La solution protège le salarié absent pour maladie contre un licenciement précipité. Elle peut cependant complexifier la gestion des absences longues pour les postes clés. L’employeur doit désormais documenter très précisément les perturbations subies.

L’arrêt sanctionne également un abus dans l’exercice du pouvoir de mutation. La Cour relève que la mutation contestée intervient “deux mois à peine” après un précédent déménagement. Elle estime que cet acte “ne peut s’analyser que comme un abus de droit”. La Cour rappelle que la clause de mobilité, valide, ne confère pas un pouvoir discrétionnaire. Son usage doit être justifié par l’intérêt de l’entreprise et ne pas être excessif. Ici, l’employeur reconnaît qu’aucun grief professionnel n’était à l’origine de la mutation. La Cour y voit une “méthode managériale brutale et abusive”. Elle lie cet abus à la dépression du salarié et, in fine, à son licenciement. Cette analyse est novatrice car elle répare un préjudice moral distinct directement causé par la faute de l’employeur. La Cour alloue 20 000 euros pour ce chef. Elle fait ainsi produire des effets civils à l’abus dans l’exercice d’une prérogative contractuelle. Cette solution étend la protection du salarié contre les pratiques vexatoires. Elle invite les juges à scruter la légitimité et les conséquences des décisions de mobilité. La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité de l’employeur. Il établit que des mutations successives, sans justification professionnelle sérieuse et aux lourdes conséquences personnelles, constituent une faute. Cette faute engage la responsabilité de l’employeur indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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