La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 28 avril 2011, a eu à connaître d’une demande en paiement de factures relatives à la vente de matériel agricole. Le vendeur, une société commerciale, assignait son client, une exploitation agricole, en paiement de trois factures datées de 2001. Le tribunal d’instance avait déclaré l’action forclose. La Cour d’appel, saisie de l’appel du vendeur, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action au regard des règles de prescription et sur le bien-fondé des demandes au fond. Par son arrêt, la Cour infirme le jugement sur la question de la prescription mais déboute finalement le demandeur de ses prétentions au paiement. Cette décision offre l’occasion d’examiner l’application rétroactive de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et les exigences probatoires dans les relations entre commerçants et non-commerçants.
**I. L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de prescription**
La Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. Elle applique les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. La Cour retient que “les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”. L’action ayant été engagée par déclaration au greffe le 25 juin 2008, la prescription de droit commun de cinq ans est applicable. Toutefois, le délai antérieur de dix ans n’étant pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’action n’est pas prescrite. Cette solution illustre le mécanisme de l’application immédiate des lois relatives à la prescription lorsque le délai ancien n’est pas achevé. La Cour opère une conciliation entre le principe de non-rétroactivité et l’effet immédiat de la loi nouvelle, protégeant ainsi le créancier qui a agi dans le délai résiduel calculé selon l’ancienne loi. Cette interprétation est conforme à la lettre et à l’esprit des dispositions transitoires, assurant une sécurité juridique pour les droits en cours.
**II. L’exigence d’une preuve certaine de l’obligation de payer**
Sur le fond, la Cour rejette la demande en paiement faute de preuve suffisante. Concernant la première facture, initialement adressée à un groupement agricole, le demandeur ne rapporte aucun élément établissant un engagement du défendeur. La Cour relève l’absence de “devis de travaux supplémentaires, accepté par la SCEA Les Canards des Pyrénées, ni de bon de commande ni bon de livraison”. Pour les deux autres factures, bien qu’acceptées par lettres de change, la Cour rappelle que “l’acceptation des lettres de change n’a valeur que de commencement de preuve par écrit”. Elle souligne que le principe de liberté de la preuve ne s’applique pas, la relation étant mixte. Le demandeur, commerçant, devait donc prouver son droit selon les règles du code civil. La Cour estime que les mises en demeure ne suffisent pas à constituer cette preuve. Cette rigueur probatoire met en lumière la protection accordée au non-commerçant dans ses relations avec un professionnel. La solution rappelle que l’existence d’un titre cambiaire accepté ne dispense pas de prouver la créance sous-jacente dans une action directe en paiement. Elle sanctionne ainsi une insuffisance dans l’administration de la preuve de l’obligation contractuelle.
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 28 avril 2011, a eu à connaître d’une demande en paiement de factures relatives à la vente de matériel agricole. Le vendeur, une société commerciale, assignait son client, une exploitation agricole, en paiement de trois factures datées de 2001. Le tribunal d’instance avait déclaré l’action forclose. La Cour d’appel, saisie de l’appel du vendeur, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action au regard des règles de prescription et sur le bien-fondé des demandes au fond. Par son arrêt, la Cour infirme le jugement sur la question de la prescription mais déboute finalement le demandeur de ses prétentions au paiement. Cette décision offre l’occasion d’examiner l’application rétroactive de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et les exigences probatoires dans les relations entre commerçants et non-commerçants.
**I. L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de prescription**
La Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. Elle applique les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. La Cour retient que “les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”. L’action ayant été engagée par déclaration au greffe le 25 juin 2008, la prescription de droit commun de cinq ans est applicable. Toutefois, le délai antérieur de dix ans n’étant pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’action n’est pas prescrite. Cette solution illustre le mécanisme de l’application immédiate des lois relatives à la prescription lorsque le délai ancien n’est pas achevé. La Cour opère une conciliation entre le principe de non-rétroactivité et l’effet immédiat de la loi nouvelle, protégeant ainsi le créancier qui a agi dans le délai résiduel calculé selon l’ancienne loi. Cette interprétation est conforme à la lettre et à l’esprit des dispositions transitoires, assurant une sécurité juridique pour les droits en cours.
**II. L’exigence d’une preuve certaine de l’obligation de payer**
Sur le fond, la Cour rejette la demande en paiement faute de preuve suffisante. Concernant la première facture, initialement adressée à un groupement agricole, le demandeur ne rapporte aucun élément établissant un engagement du défendeur. La Cour relève l’absence de “devis de travaux supplémentaires, accepté par la SCEA Les Canards des Pyrénées, ni de bon de commande ni bon de livraison”. Pour les deux autres factures, bien qu’acceptées par lettres de change, la Cour rappelle que “l’acceptation des lettres de change n’a valeur que de commencement de preuve par écrit”. Elle souligne que le principe de liberté de la preuve ne s’applique pas, la relation étant mixte. Le demandeur, commerçant, devait donc prouver son droit selon les règles du code civil. La Cour estime que les mises en demeure ne suffisent pas à constituer cette preuve. Cette rigueur probatoire met en lumière la protection accordée au non-commerçant dans ses relations avec un professionnel. La solution rappelle que l’existence d’un titre cambiaire accepté ne dispense pas de prouver la créance sous-jacente dans une action directe en paiement. Elle sanctionne ainsi une insuffisance dans l’administration de la preuve de l’obligation contractuelle.