Cour d’appel de Pau, le 15 mars 2011, n°10/02528

La Cour d’appel de Pau, le 15 mars 2011, statue sur un appel formé contre un jugement ayant prononcé l’ouverture puis la clôture d’une procédure de rétablissement personnel. Le débiteur, bénéficiaire d’un plan antérieur, avait contracté de nouvelles dettes. Un créancier, gestionnaire d’un logement social, contestait cette orientation et sollicitait un plan d’apurement. Le juge du fond avait rejeté sa contestation. La Cour d’appel doit déterminer si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens des articles L. 332-12 et L. 333-1-1 du code de la consommation. Elle infirme le jugement et renvoie le dossier à la commission de surendettement. Cette décision interroge sur les conditions du renvoi à la commission et sur la protection accordée aux créances locatives.

**La réaffirmation du pouvoir d’appréciation du juge en cas de situation non irrémédiablement compromise**

L’arrêt rappelle d’abord l’étendue du pouvoir du juge saisi d’une demande de rétablissement personnel. La Cour relève que le bilan économique fait apparaître un actif très proche du passif. Elle constate surtout « la dernière évolution favorable de la débitrice », grâce à un relogement moins onéreuse et une augmentation de son allocation. Elle en déduit que « sa situation ne se trouve pas irrémédiablement compromise ». Ce constat positif lui permet d’appliquer l’article L. 332-12 du code de la consommation. La Cour souligne qu’ »à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la Commission ». L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est ainsi conditionné par une appréciation in concreto de la situation. La solution évite une procédure définitive lorsque des solutions alternatives existent. Elle préserve la possibilité d’un plan conventionnel ou judiciaire. Cette interprétation restrictive de l’irrémédiablement compromis est conforme à l’économie générale de la loi. Elle tend à réserver le rétablissement personnel aux situations les plus graves. Le juge devient un acteur du redressement en amont. Il doit rechercher les solutions les plus adaptées. La décision illustre cette mission de protection du débiteur contre lui-même. Elle évite les effets radicaux de l’effacement des dettes lorsque le redressement reste possible.

**La consécration jurisprudentielle de la priorité accordée au règlement des dettes locatives**

La Cour fonde également sa décision sur le statut particulier de la créance locative. Elle cite l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, issu de la loi de cohésion sociale de 2005. Elle en déduit que « les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements bancaires ou de crédit ». Le législateur aurait ainsi « consacré le principe du remboursement prioritaire des dettes locatives ». Cette priorité influence directement l’appréciation de la situation. La Cour estime que le rétablissement personnel, en effaçant la dette locative, causerait « un préjudice social et personnel très important ». La solution protège ainsi le bailleur social et maintient le lien locatif. Elle garantit l’accès au logement du débiteur. Cette analyse confère une portée substantielle à la priorité légale. Celle-ci ne vaut pas seulement pour l’ordre des paiements dans un plan. Elle justifie le renoncement à la procédure la plus radicale. La jurisprudence intègre ainsi une dimension sociale au traitement du surendettement. Elle reconnaît une valeur particulière à la dette de loyer. Cette approche peut être critiquée. Elle semble subordonner l’accès au rétablissement personnel à la nature des créances. Elle pourrait conduire à écarter la procédure dès qu’une dette locative importante existe. La protection du logement devient un impératif supérieur. La décision marque une étape dans la construction d’une hiarchie des dettes. Elle donne une effectivité concrète à la priorité législative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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