Cour d’appel de Pau, le 10 mars 2011, n°09/00765

Un salarié victime d’une intoxication professionnelle en 1998 a obtenu la prise en charge de sa maladie au titre du tableau numéro 70 en 2004. Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur ont soulevé la forclusion de cette action. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, par jugement du 26 janvier 2009, a déclaré le salarié non forclos et a jugé la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La caisse a interjeté appel. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 mars 2011, devait se prononcer sur la prescription de l’action en faute inexcusable et sur l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle confirme le jugement sur ces deux points. La décision soulève la question du point de départ de la prescription de l’action en faute inexcusable et celle du respect des droits de la défense de l’employeur dans la procédure de reconnaissance.

La Cour d’appel de Pau écarte d’abord l’exception de prescription soulevée contre l’action du salarié. Elle rappelle que l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription biennale. Le délai court à dater du jour de l’accident ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière. La Cour constate qu’aucune indemnité journalière n’a été versée en l’espèce. Elle retient alors que “c’est la date du 7 décembre 2004 qui doit être prise en considération comme point de départ de la prescription biennale”. Cette date correspond à la consolidation de l’état de santé du salarié, notifiée par la caisse le 15 mars 2005. L’action engagée par lettre du 8 août 2006 est donc intervenue dans le délai de deux ans. La Cour rejette l’application de l’article 643 du Code de procédure civile sur la prorogation des délais pour les résidents à l’étranger. Elle estime que cette disposition ne vise pas les demandes adressées à une caisse. Elle confirme ainsi la recevabilité de l’action. Cette solution consacre une interprétation protectrice des droits de la victime. Elle aligne le point de départ de la prescription sur la date de consolidation en l’absence de versement d’indemnités journalières. Cette approche assure une sécurité juridique au salarié. Elle lui permet de connaître avec certitude le moment où son délai commence à courir.

La Cour examine ensuite l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge. Elle rappelle l’obligation d’information pesant sur la caisse en vertu de l’article R. 444-11 du Code de la sécurité sociale. La caisse doit informer l’employeur de la fin de l’instruction et des éléments recueillis. Elle doit lui permettre de consulter le dossier avant sa décision. La Cour relève que la caisse a bien entendu un représentant de l’employeur en 1999. Elle a également adressé une lettre simple le 9 février 2004. Cependant, la Cour constate que la caisse “n’a adressé à l’employeur qu’une lettre simple le 9 février 2004 et non une lettre recommandée”. Elle en déduit que la caisse “ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a mis l’employeur en mesure de faire valoir ses observations”. La décision de prise en charge est donc déclarée inopposable à l’employeur. Cette solution est rigoureuse quant au respect des droits de la défense. Elle impose à la caisse une charge probatoire exigeante pour démontrer l’information effective. La Cour protège ainsi les intérêts de l’employeur dans une procédure qui peut engager sa responsabilité financière. Elle garantit le principe du contradictoire avant une décision administrative importante.

La portée de cet arrêt est double en matière de procédure en sécurité sociale. D’une part, il précise le régime de la prescription de l’action en faute inexcusable. La solution retenue fixe un point de départ unique et certain en l’absence d’indemnités journalières. Elle évite les contentieux sur la date de clôture d’une enquête souvent incertaine. Cette jurisprudence offre une lecture claire et favorable aux victimes. Elle pourrait être suivie par d’autres juridictions confrontées à des situations similaires. D’autre part, l’arrêt renforce les garanties procédurales de l’employeur. L’exigence d’une preuve formelle de l’information, par lettre recommandée, est notable. Elle alourdit les obligations des caisses dans le déroulement des enquêtes. Cette rigueur procédurale peut être vue comme un équilibre nécessaire. Elle compense la sévérité du régime de la faute inexcusable pour l’employeur. La décision illustre le souci constant des juges du fond d’assurer un procès équitable. Elle veille à ce que chaque partie puisse effectivement exercer ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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