Cour d’appel de Pau, le 10 mai 2011, n°11/00592

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 mai 2011, a été saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des tutelles de Bayonne. Cette ordonnance interdisait tout contact entre un majeur protégé et l’un de ses fils. Elle s’opposait également à tout changement de résidence de la personne protégée. Le fils auteur de l’appel contestait ces restrictions. La cour d’appel a dû concilier la protection du majeur avec le respect de ses libertés individuelles. Elle a partiellement infirmé la décision première instance. La question était de savoir dans quelle mesure le juge peut limiter les relations personnelles d’un majeur sous curatelle. L’arrêt rappelle le principe de libre choix des relations par la personne protégée. Il en précise cependant les aménagements possibles au regard de son intérêt.

**I. La réaffirmation du principe de libre choix des relations personnelles**

L’arrêt s’appuie d’abord sur le texte de l’article 459-2 du code civil. La cour cite que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers ». Ce principe fondamental guide l’analyse des juges. La décision attaquée avait interdit tout contact direct. Elle avait aussi fixé la résidence. La cour d’appel examine si ces restrictions étaient justifiées. Elle constate une évolution favorable de la situation du père. Les certificats médicaux produits ne révèlent pas de perturbation majeure liée aux visites. Le rapport du curateur note même une amélioration de l’état de santé. La cour en déduit l’absence de motif médical impérieux. Une interdiction totale des relations personnelles ne se justifie donc plus. Le juge ne peut substituer sa propre appréciation à la volonté de la personne protégée. Il doit seulement trancher les difficultés d’application. L’arrêt rappelle ainsi la portée normative du principe de liberté.

**II. L’aménagement de ce principe au nom de l’intérêt de la personne protégée**

Le principe connaît toutefois des tempéraments pratiques. La cour statue « en cas de difficulté » selon les termes de l’article 459-2. Elle retient que la situation passée était conflictuelle. Les relations entre le fils et sa mère étaient exécrables. Cela perturbait indirectement le majeur protégé. La cour relève que le rapprochement conjugal n’a été possible qu’après suspension des contacts litigieux. Elle considère que « la poursuite du retour à la sérénité » de la personne protégée conduit à limiter les relations. L’autorisation de contacts épistolaires se substitue à l’interdiction totale. Cette solution cherche un équilibre. Elle préserve un lien familial minimal. Elle évite aussi les risques de tensions préjudiciables. L’intérêt du majer protégé prime sur la volonté exprimée par un tiers. La cour opère ainsi une concrétisation de la notion d’intérêt. Elle l’apprécie au regard des circonstances spécifiques de l’espèce. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter le principe.

**La valeur d’équilibre d’une solution pragmatique**

La portée de cet arrêt est modérée. Il ne crée pas une nouvelle règle. Il applique de manière nuancée le dispositif légal. La solution témoigne d’un pragmatisme certain. Les juges ont pris en compte l’évolution des faits postérieure à l’ordonnance. Ils ont aussi anticipé une nouvelle phase d’instabilité due à une hospitalisation prochaine. La limitation aux échanges épistolaires peut sembler restrictive. Elle est cependant présentée comme temporaire. L’arrêt évite ainsi une rupture définitive du lien filial. Cette approche est conforme à l’esprit de la loi du 5 mars 2007. Cette loi visait à renforcer les droits individuels des majeurs protégés. La décision montre que ces droits ne sont pas absolus. Ils peuvent être aménagés pour préserver l’intérêt même de la personne. La cour a su éviter un formalisme excessif. Elle a recherché une solution pratique et proportionnée.

**Les limites d’une appréciation souveraine des faits**

La valeur de l’arrêt peut être discutée sur un point. La motivation repose essentiellement sur l’appréciation souveraine des circonstances. Les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour évaluer l’intérêt du majeur. Le contrôle de la Cour de cassation serait ici limité. On peut s’interroger sur le critère retenu. La « sérénité » de la personne protégée est un concept flou. Il pourrait ouvrir la voie à des restrictions larges des libertés. L’arrêt n’explique pas en quoi des visites contrôlées seraient nuisibles. Seul l’antagonisme avec l’épouse est invoqué. Or, la loi garantit le droit d’entretenir des relations personnelles de manière autonome. La solution adoptée pourrait sembler excessivement influencée par l’entourage familial. Elle risque de consacrer un conflit relationnel préexistant. La portée jurisprudentielle de l’arrêt reste donc circonstancielle. Il s’agit d’une décision d’espèce plus que de principe. Elle illustre la difficulté permanente de concilier protection et autonomie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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