Cour d’appel de Paris, le 8 mars 2011, n°10/21420

La Cour d’appel de Paris, le 8 mars 2011, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de provision complémentaire. La requérante, tutrice de son fils majeur victime d’un accident, sollicitait une somme de 875 000 euros auprès de l’assureur. Ce dernier opposait l’autorité de la chose jugée et la pendance d’une instance au fond. La cour a jugé le juge des référés compétent et a estimé la créance sérieusement contestable. Elle a ainsi rejeté la demande au regard des provisions déjà versées et de la créance d’un organisme social.

La compétence du juge des référés malgré une instance au fond

La cour écarte d’abord l’exception d’autorité de la chose jugée. Les décisions antérieures sur des demandes de provision ne font pas obstacle. “Il ne saurait y avoir autorité de chose jugée des deux décisions du tribunal et de la cour de Rennes antérieures rendues sur les demandes de provision dès lors que le litige a évolué”. L’objet de la demande est nouveau après le dépôt du rapport d’expertise. L’identité nécessaire fait donc défaut.

La pendance d’une instance au fond ne prive pas non plus le juge des référés de sa compétence. Le tribunal avait antérieurement sursis à statuer dans l’attente de la consolidation. La cour relève que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que la radiation n’est qu’une mesure d’administration judiciaire”. Elle constate cependant que le juge de la mise en état est dessaisi depuis l’ouverture des débats. L’affaire n’a pas été réinscrite à un rôle. Le juge des référés reste donc compétent pour statuer sur la provision. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure de référé. Elle évite un déni de justice face à un sursis prolongé.

Le rejustement de l’exigence d’une créance non sérieusement contestable

La cour applique ensuite l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montant de la provision est limité à la part non sérieusement contestable de la créance. La requérante fondait sa demande sur l’évaluation même de l’assureur. Elle arguait d’un préjudice fonctionnel à 95% et d’une assistance tierce personne permanente.

La cour ne retient pas ce raisonnement. Elle prend en compte les provisions déjà versées, soit 667 867 euros. Elle relève surtout la créance importante d’un organisme social. Celui-ci réclame 655 473,35 euros au titre des prestations versées. Cette somme “viendra s’imputer sur l’indemnisation de certains postes du préjudice”. La créance de la victime se trouve ainsi réduite d’un montant substantiel. L’obligation de l’assureur devient dès lors sérieusement contestable.

La cour valide le refus d’allouer une provision complémentaire. Elle estime que le juge des référés a procédé à “une juste appréciation des éléments de la cause et des circonstances de fait”. La solution rappelle que le référé-provision exige une certitude quasi-absolue sur la dette. La présence d’une créance de tiers payeur de montant élevé introduit une contestation sérieuse. La décision protège le débiteur contre une indemnisation anticipée excessive.

Cette analyse restrictive de l’article 809 alinéa 2 peut être critiquée. Elle semble subordonner la provision à une quasi-liquidation définitive du préjudice. La créance des tiers payeurs relève pourtant d’un recours subrogatoire. Son montant devrait être réservé dans l’indemnisation. La victime conserve un droit propre à réparation intégrale. La contestation de l’assureur porterait alors seulement sur la part correspondant à ce recours. La cour n’envisage pas cette distinction. Elle donne une portée extensive à l’exigence de créance non contestable. Cette rigueur peut retarder l’indemnisation des victimes gravement handicapées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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