Cour d’appel de Paris, le 8 juin 2012, n°11/04445

La Cour d’appel de Paris, le 8 juin 2012, rejette le recours formé contre la décision du directeur de l’INPI refusant la délivrance d’un certificat complémentaire de protection. La demande concernait un médicament associant deux principes actifs, le Telmisartan et l’Hydrochlorothiazide. Elle se fondait sur un brevet européen antérieur protégeant le Telmisartan. L’INPI avait estimé que l’association n’était pas couverte par les revendications du brevet de base. Le requérant soutenait que la description du brevet envisageait une telle combinaison. Il invoquait également une prétendue différence de traitement au sein des offices européens. La Cour écarte la demande de sursis à statuer liée à une procédure de limitation du brevet engagée ultérieurement. Elle examine ensuite le fond du litige au regard des conditions posées par le règlement communautaire. La question principale est de savoir si un CCP peut être accordé pour un produit dont les principes actifs ne sont pas expressément mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base.

La Cour affirme avec netteté la primauté du libellé des revendications pour l’appréciation de la protection du brevet de base. Elle rejette l’argumentation fondée sur la description du brevet. Celle-ci évoquait pourtant une association possible avec l’Hydrochlorothiazide. La Cour rappelle que “la description du brevet envisage, en termes au demeurant hypothétiques, une association”. Elle estime que la protection d’une combinaison non revendiquée ne procurerait pas “un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers”. Cette lecture stricte est conforme à l’arrêt Medeva de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour cite cet arrêt qui juge que l’article 3 sous a) du règlement “s’oppose à ce que les services compétents (…) octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base”. La solution consacre une interprétation uniforme et prévisible de la condition essentielle à l’obtention d’un CCP.

Cette décision renforce la sécurité juridique en alignant la pratique française sur la jurisprudence européenne récente. Elle met un terme aux incertitudes nées d’interprétations divergentes des offices nationaux. La Cour écarte l’argument de la différence de traitement en soulignant que les questions préjudicielles révèlent justement “des divergences d’appréciation selon les Etats et une aspiration à l’harmonisation”. La portée de l’arrêt est donc significative. Il clarifie le droit applicable aux demandes de CCP pour combinaisons de principes actifs. Seul le libellé des revendications, et non la description, détermine si un produit est “protégé par un brevet de base”. Cette rigueur profite aux tiers qui peuvent s’en remettre au texte des revendications. Elle peut sembler restrictive pour les titulaires de brevets. Ceux-ci doivent désormais veiller à rédiger des revendications explicites couvrant les associations thérapeutiques futures. La décision s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des innovations et sécurité du commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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