Cour d’appel de Paris, le 8 juin 2011, n°10/22718

La Cour d’appel de Paris, le 8 juin 2011, statue sur un litige locatif commercial relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire et aux obligations du bailleur concernant les charges. Une bailleresse avait délivré un commandement de payer visant la résolution du bail pour loyers impayés. Les preneuses réglèrent les sommes dues après l’expiration du délai contractuel mais avant l’audience des référés. Le tribunal avait suspendu les effets de la clause résolutoire et enjoint au bailleur de fournir des décomptes de charges anciens. La bailleresse fait appel. La Cour confirme la suspension de la clause résolutoire et précise les conditions de sa mise en œuvre. Elle ordonne également la communication des justificatifs de charges sous astreinte. L’arrêt tranche ainsi deux questions principales : l’exigence de bonne foi pour suspendre une clause résolutoire en matière commerciale et l’étendue de l’obligation justificative du bailleur concernant les charges récupérables.

La Cour précise les conditions de la suspension rétroactive d’une clause résolutoire en cas de paiement tardif. Elle rappelle que les causes du commandement ayant été intégralement payées avant l’audience des référés, la suspension était justifiée. Elle affirme que les preneuses « étaient fondées à saisir le juge des référés d’une demande de délais de paiement et, corrélativement, de suspension, rétroactive, de ces effets, même postérieurement, et peu important la stipulation de la clause résolutoire ». Cette solution atténue la rigueur des clauses résolutoires de plein droit. Elle subordonne leur effet à la bonne foi du locataire. La Cour relève qu’ »aucun élément ne permettant de retenir, de façon évidente, la mauvaise foi des locataires ». Elle rectifie l’ordonnance pour accorder expressément des délais de paiement. Cette analyse consacre un pouvoir d’appréciation du juge des référés. Elle protège le locataire de bonne foi contre une résolution automatique. Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance à modérer les effets des clauses résolutoires. Elle recherche un équilibre contractuel malgré un terme convenu.

L’arrêt renforce ensuite l’obligation de justification pesant sur le bailleur pour les charges récupérables. La Cour confirme l’injonction de délivrer un décompte pour les années antérieures à 2000. Elle constate que les documents produits pour 2000-2004 sont des « régularisations » mais qu’ »aucune justification des charges antérieures n’est communiquée ». Elle rejette l’argument de la prescription non invoquée en appel. Elle souligne que « le fait que les comptes antérieurs n’ont jamais été discutés ne supprime pas le droit du preneur d’obtenir le respect de l’obligation légale par le bailleur ». L’astreinte prononcée assure l’effectivité de cette obligation. En revanche, la Cour refuse d’accorder une provision au locataire. Elle estime que le trop-perçu récent sur cinq ans ne rend pas « incontestable une créance du même montant pour chaque tranche de 5 années ». Cette décision affirme un principe exigeant. Elle fait primer le droit à la justification sur la passivité ancienne des parties. Elle limite toutefois les mesures provisionnelles aux seules créances incontestables. Cette solution garantit la transparence des relations locatives commerciales. Elle responsabilise le bailleur dans la gestion des charges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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