Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2012, n°12/01130

Une salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée. Son employeur l’a licenciée pour faute grave peu après. Le conseil de prud’hommes a requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée. Il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 17 novembre 2011. La salariée a alors formé un recours en révision contre cet arrêt. Elle invoquait divers griefs sur la procédure et des allégations de faux documents. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 juin 2012, devait statuer sur la recevabilité de ce recours exceptionnel. La question se posait de savoir si les conditions légales du recours en révision étaient remplies. La cour a déclaré ce recours irrecevable. Elle a sanctionné la salariée pour procédure abusive.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions strictes du recours en révision. Il en précise également les conséquences procédurales en cas d’utilisation abusive.

**I. La réaffirmation des conditions strictes du recours en révision**

Le recours en révision constitue une voie de rétractation exceptionnelle. L’arrêt en rappelle le caractère restrictif. Il en applique scrupuleusement les conditions légales.

**A. L’exigence d’un fait nouveau et décisif**

L’article 595 du code de procédure civile énumère limitativement les causes de révision. La cour souligne que le recours n’est ouvert que pour l’une d’entre elles. Elle cite l’article qui exige la découverte postérieure au jugement de pièces décisives. Elle ajoute que ces pièces doivent avoir été retenues par le fait d’une autre partie. En l’espèce, la requérante invoquait des éléments antérieurs à l’arrêt attaqué. La cour constate que ces éléments “étaient parfaitement connus d’elle lors des débats”. Elle relève aussi l’absence de déclaration judiciaire de faux. Les pièces litigieuses n’ont pas été “reconnues ou judiciairement déclarées fausses”. La cour en déduit l’absence de cause légale. Le recours est donc irrecevable.

**B. L’absence de faute de la partie requérante**

La recevabilité du recours est subordonnée à une condition supplémentaire. Le requérant ne doit pas avoir pu faire valoir la cause invoquée plus tôt. Cela doit être sans faute de sa part. L’arrêt reprend les termes de l’article 595. Il exige que son auteur “n’ait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause”. La cour applique ce principe à l’espèce. Elle note que la salariée avait déjà dénoncé ces documents par lettre en juillet 2011. Elle avait exprimé cette suspicion au cours de l’instance principale. La requérante ne pouvait donc ignorer ces éléments. Elle aurait dû les invoquer avant l’autorité de la chose jugée. Le défaut de condition est ainsi établi.

**II. Les sanctions attachées à l’exercice abusif d’une voie de recours**

En déclarant le recours irrecevable, la cour ne se limite pas à un constat. Elle tire les conséquences de l’utilisation injustifiée de cette procédure. Elle sanctionne le comportement abusif de la requérante.

**A. La condamnation pour procédure abusive**

La cour relève le caractère infondé des accusations de faux. Elle estime que la salariée a réitéré ses accusations “sans apporter le moindre élément de preuve”. Elle qualifie ce comportement d’abusif. Elle considère qu’il occasionne un préjudice à la partie adverse. La réparation de ce préjudice est ordonnée. La cour condamne la requérante à payer des dommages-intérêts. Le montant symbolique de 225 euros est fixé. La cour écarte en revanche la demande d’amende civile. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à son prononcé. Cette distinction est importante. Elle montre que la sanction vise à réparer un préjudice concret. Elle ne poursuit pas un but punitif.

**B. La mise à charge des frais de l’instance**

La sanction procédurale se poursuit par la condamnation aux dépens. La partie succombante supporte naturellement les frais de l’instance. La cour y ajoute une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle alloue à nouveau la somme de 225 euros pour frais non compris dans les dépens. Cette décision est présentée comme équitable. Elle vise les frais exposés par la défenderesse. L’arrêt opère ainsi une forme de gradation dans les sanctions. Il distingue dommages-intérêts pour abus et indemnité pour frais irrépétibles. Cette dualité souligne la gravité attachée au détournement de la procédure. Elle protège la partie contre des manœuvres dilatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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