Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2012, n°10/04640

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2012, confirme un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 février 2010. L’affaire concerne les relations entre un entrepreneur principal, un sous-traitant et un factor. Un entrepreneur principal avait confié des travaux à un sous-traitant. Ce dernier a sous-traité une partie des prestations à une autre société. Le sous-traitant de premier rang a cédé ses créances à un factor. Le sous-traitant de second rang, impayé, a ensuite agi contre le factor. Le jugement a condamné le factor à payer ce sous-traitant. Le factor a alors formé un appel en garantie contre l’entrepreneur principal. Il lui reprochait de ne pas avoir exigé du sous-traitant la caution prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La Cour d’appel rejette cette demande. Elle écarte également une demande subsidiaire fondée sur une subrogation. La décision soulève la question de la répartition des obligations de vigilance dans la chaîne de sous-traitance et des effets de la loi du 31 décembre 1975.

La Cour précise d’abord les obligations respectives des acteurs dans le cadre de l’affacturage de créances issues d’un marché de sous-traitance. Le factor invoquait une faute de l’entrepreneur principal. Celui-ci n’aurait pas exigé la caution légale pour les travaux sous-traités. La Cour rappelle que “l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances […] qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement”. Elle constate que le contrat d’affacturage stipulait que le factor était “autorisé […] à effectuer, à tout moment, un examen de tous documents comptables, à vérifier auprès des clients la réalité des créances”. La Cour en déduit qu’il “appartenait à la société NATIXIS FACTOR de s’assurer […] de ce que les factures cédées correspondaient à des travaux effectués personnellement”. Le factor ne peut se prévaloir de l’absence de compte d’exploitation pour se décharger de cette obligation. La Cour relève aussi sa connaissance tardive de l’existence d’un sous-traitant. Elle refuse ainsi de transférer sur l’entrepreneur principal le risque d’une due diligence incomplète. L’arrêt rappelle avec fermeté que la charge de la vérification repose sur le factor. Ce dernier est le mieux placé pour contrôler l’assiette des créances qu’il accepte de financer.

La Cour écarte ensuite la possibilité pour le factor de se prévaloir, par subrogation, des droits du sous-traitant impayé. Le factor payait le sous-traitant en exécution du jugement de première instance. Il invoquait une quittance subrogative pour agir contre l’entrepreneur principal. La Cour constate que le paiement effectué “n’a fait qu’exécuter les termes du jugement”. Elle ajoute que le sous-traitant “a été ainsi intégralement rempli de ses droits et ne peut invoquer aucune autre créance”. La subrogation ne peut dès lors opérer. La solution est sévère pour le factor. Elle le prive d’un recours subsidiaire. La Cour précise aussi le champ d’application de la loi de 1975. Elle juge que l’entrepreneur principal initial “n’avait pas à réclamer à la société ATCI l’obtention d’une caution dans ses rapports avec le sous-traitant de celle-ci”. Seul le sous-traitant de premier rang, devenu entrepreneur principal vis-à-vis de son propre sous-traitant, était tenu de cette obligation. L’arrêt délimite ainsi strictement les relations juridiques. Chaque niveau de sous-traitance constitue un marché autonome. Les obligations légales attachées à chaque marché ne se transmettent pas au-delà.

Cet arrêt a une portée pratique importante pour les professionnels du crédit. Il renforce les devoirs d’investigation du factor. La sécurité des opérations d’affacturage repose désormais clairement sur sa diligence. La décision peut paraître rigoureuse. Elle place le factor dans une situation difficile lorsqu’un sous-traitant de rang éloigné intervient. La vérification des travaux effectués personnellement devient complexe. La solution protège cependant la chaîne de sous-traitance. Elle évite que les entrepreneurs principaux ne supportent les conséquences de négligences contractuelles qui leur sont étrangères. La Cour rappelle utilement l’économie de la loi de 1975. Chaque entrepreneur est responsable du respect des règles vis-à-vis de ses propres sous-traitants. Cette jurisprudence stabilise le régime juridique. Elle confirme une interprétation stricte des obligations et des recours. Les factors devront intégrer ce risque dans leur analyse préalable. Ils pourront exiger des garanties contractuelles supplémentaires de leurs clients. L’arrêt contribue ainsi à une répartition claire des responsabilités dans les marchés complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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