Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2011, n°10/06488

La Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2011, statue sur une action en responsabilité dirigée contre un avocat et l’État. Des époux, victimes présumées d’une escroquerie immobilière, s’étaient constitués partie civile. Le juge d’instruction prononça un non-lieu à leur égard, retenant que les manœuvres frauduleuses avaient lésé les banques et non les investisseurs. Le tribunal correctionnel puis la Cour d’appel déclarèrent irrecevable leur constitution de partie civile. Les époux assignèrent alors leur avocat pour ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu, et l’État pour faute lourde du service de la justice. Le Tribunal de grande instance de Paris les débouta. Saisie, la Cour d’appel rejette leurs prétentions au fond après avoir écarté des fins de non-recevoir. La décision précise les conditions de la responsabilité de l’avocat et celle de l’État du fait du service de la justice.

La solution retenue écarte toute responsabilité, estimant que l’avocat n’a pas manqué à son devoir de conseil et que le fonctionnement de la justice n’a pas été défectueux. L’arrêt rappelle que « l’action en responsabilité peut être indifféremment dirigée contre la société ou l’associé concerné » en matière de société civile professionnelle. Concernant l’État, il souligne que la responsabilité n’est engagée « que par une faute lourde ou un déni de justice », définissant la faute lourde comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ». En l’espèce, aucun élément ne caractérise une telle faute.

**L’affirmation exigeante des conditions de la responsabilité professionnelle et étatique**

La Cour opère un contrôle rigoureux du comportement de l’avocat. Elle relève que celui-ci « a satisfait à son devoir de conseil ». Les juges fondent cette appréciation sur plusieurs éléments factuels convergents. Des témoins attestent que la stratégie fut expliquée. Les époux n’exprimèrent aucun désaccord à l’époque. Surtout, la Cour estime qu' »un appel de l’ordonnance de non-lieu n’avait aucune chance d’aboutir favorablement ». Cette conclusion s’appuie sur la confirmation ultérieure de l’analyse du juge d’instruction par les juridictions de jugement. Le raisonnement démontre une absence de faute mais aussi un défaut de lien causal. Le préjudice allégué ne serait pas imputable au conseil de l’avocat. La décision rappelle ainsi la marge d’appréciation du praticien et la nécessité de prouver un manquement précis.

Le rejet de la responsabilité de l’État procède d’une application stricte des textes. La Cour cite l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Elle en déduit une définition substantielle de la faute lourde. Le juge d’instruction n’a commis « aucun fait, ni série de faits » traduisant une inaptitude du service. Son opinion, même si elle rejoint celle du ministère public, ne saurait être reprochée. La Cour souligne un point essentiel : l’existence de voies de recours ouvertes aux justiciables. L’ordonnance « ne donne pas ouverture à une action en responsabilité » dès lors qu’il appartenait aux époux d’exercer ces recours. Ce raisonnement place la charge de l’initiative procédurale sur les parties et protège l’État sauf dysfonctionnement caractérisé.

**La portée pratique d’une décision préservant l’autorité des décisions de justice**

L’arrêt consolide l’autorité des décisions de l’instruction. En validant le raisonnement du juge d’instruction, la Cour légitime sa qualification juridique. Elle précise que le magistrat « n’a aucunement décidé que les parties civiles n’avaient pas subi de préjudice ». Il a seulement retenu que les faits constitutifs de l’escroquerie avaient lésé les banques. Cette distinction est cruciale. Elle montre que le non-lieu sur un chef spécifique n’épuise pas nécessairement les voies de droit civil. La décision évite ainsi une confusion entre préjudice pénal et préjudice civil réparable. Elle guide les justiciables vers les actions appropriées sans remettre en cause l’appréciation souveraine des juges répressifs.

La solution a une portée préventive. Elle dissuade les actions en responsabilité systématiques contre les avocats et l’État à la suite d’un échec processuel. La Cour conditionne ces actions à la preuve d’une faute caractérisée. Pour l’avocat, il faut un manquement au devoir de conseil. Pour l’État, il faut une faute lourde ou un déni de justice. En l’absence de tels éléments, le risque de la procédure reste à la charge du justiciable. Cette jurisprudence équilibre la protection des droits des justiciables et la nécessaire sécurité juridique des professionnels et de l’administration. Elle rappelle que l’issue défavorable d’un procès n’est pas en elle même un préjudice réparable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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