Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2011, n°10/04113

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 juin 2011 se prononce sur une demande en référé visant à interdire le paiement de garanties et contre-garanties bancaires. Ces engagements avaient été souscrits dans le cadre d’un contrat de conversion d’un champ gazier conclu entre une société française et plusieurs sociétés iraniennes. Après la résiliation du contrat par le bénéficiaire, les garanties ont été appelées. La société française, estimant ces appels abusifs, a saisi le juge des référés pour en empêcher l’exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à sa demande. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle estime que les conditions d’un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies. La décision précise les conditions d’opposabilité de la fraude dans les garanties autonomes. Elle rappelle également les principes gouvernant l’indépendance des engagements.

**I. L’affirmation rigoureuse des conditions de l’abus dans les garanties autonomes**

La Cour d’appel de Paris rappelle avec fermeté le régime juridique des garanties à première demande. Elle souligne leur caractère autonome. Ces engagements sont indépendants du contrat de base. Le donneur d’ordre ne peut s’opposer au paiement que dans des circonstances exceptionnelles. L’arrêt exige la démonstration d’un abus ou d’une fraude manifeste de la part du bénéficiaire. La cour précise que « le donneur d’ordre doit démontrer, en conséquence, que le bénéficiaire savait lorsqu’il a appelé la garantie qu’il n’avait aucun droit à celle-ci ». Cette formulation renforce l’exigence d’une mauvaise foi certaine et prouvée. Le simple litige sur l’exécution du contrat sous-jacent est insuffisant. La société française invoquait plusieurs irrégularités. Elle soutenait notamment que l’appel émanait d’une société non bénéficiaire. La cour écarte cet argument. Elle juge que cette irrégularité formelle, même établie, ne constitue pas en soi une fraude. L’absence de preuve d’une collusion ou d’une connaissance de l’illicéité est déterminante. Le raisonnement limite strictement les possibilités d’intervention du juge des référés. Il protège l’efficacité et la sécurité des engagements bancaires autonomes.

La décision opère une distinction nette entre l’appréciation de l’exécution contractuelle et celle de la bonne foi dans l’appel. La cour refuse de se livrer à « un examen du comportement des parties dans l’exécution » du contrat de base. Elle considère que les arguments avancés démontrent eux-mêmes que l’abus n’est pas manifeste. En offrant un remboursement partiel, le donneur d’ordre reconnaît implicitement un droit au bénéficiaire. Cette analyse prive de fondement la demande en référé. Elle illustre une application stricte de la jurisprudence relative à l’article 873 du code de procédure civile. Le trouble allégué doit être immédiat et évident. La complexité des débats sur le fond du litige rend ici l’abus non manifeste. La solution préserve la nature probatoire et urgente du référé.

**II. La consécration de l’indépendance absolue de la contre-garantie**

L’arrêt étend le principe d’autonomie au rapport entre garantie et contre-garantie. La cour affirme que l’engagement de la banque contre-garante est indépendant de celui du garant premier. Elle en déduit une règle procédurale importante. L’appel frauduleux de la contre-garantie suppose que l’appel de la garantie elle-même le soit. La cour rejette l’argument d’une fraude découlant de la dissimulation d’une irrégularité formelle. Elle estime que « l’irrégularité des appels en garantie, à supposer même établie, ne peut en tout état de cause être invoquée ». Cette solution assure la fluidité des paiements dans les chaînes de garanties internationales. Elle empêche le donneur d’ordre de bloquer le mécanisme en s’adressant à un intermédiaire.

La Cour d’appel de Paris rappelle également les effets concrets de l’engagement à première demande. Elle se fonde sur les termes mêmes des contre-garanties. Celles-ci stipulaient un paiement « sans qu’aucune preuve ou procédure administrative ou judiciaire préalable ne soit exigée ». La banque contre-garante ne peut donc exiger la preuve du paiement de la garantie première. Elle doit exécuter sur simple demande. La cour écarte par ailleurs l’argument tiré des sanctions financières internationales contre l’Iran. Elle estime que la justification de conformité à ces règlements n’a pas à être apportée dans le cadre de l’instance en référé. Cette position évite de transformer le juge des référés en autorité de contrôle des mesures restrictives. Elle maintient la spécialité de la procédure. L’arrêt confirme ainsi une interprétation littérale et stricte des engagements autonomes. Il limite les exceptions à leur exécution aux seuls cas de fraude manifeste et prouvée. Cette jurisprudence sécurise les pratiques bancaires internationales. Elle peut cependant paraître rigide lorsque des indices sérieux d’abus sont présents. La charge de la preuve imposée au donneur d’ordre reste très lourde. Elle rend la sanction de l’abus extrêmement difficile en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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