La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur la responsabilité d’un administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution d’un plan. Le fournisseur d’une entreprise en redressement judiciaire réclame réparation pour des prestations impayées. Il invoque des manquements dans l’exercice des fonctions de l’administrateur. Le Tribunal de grande instance de Paris l’avait débouté le 30 novembre 2009. L’appelant demande la condamnation de l’administrateur à payer près de soixante-quinze mille euros. L’intimé soutient l’absence de faute et de préjudice causal. La cour d’appel doit déterminer si les agissements de l’administrateur engagent sa responsabilité. Elle infirme partiellement le jugement de première instance. Elle retient une faute dans l’exercice des fonctions d’administrateur. Elle indemnise le préjudice sous forme de perte de chance. Elle rejette en revanche toute faute concernant l’exécution du plan de cession. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les deux missions confiées au professionnel. Il précise les conditions de la responsabilité des administrateurs judiciaires.
**La caractérisation d’une faute d’immixtion dans la gestion courante**
La cour reconnaît l’existence d’une faute dans l’accomplissement des fonctions d’administrateur judiciaire. Le manquement procède d’un acte matériel précis. L’administrateur a contresigné un chèque de règlement au profit du fournisseur. Cet acte dépasse le cadre d’une simple mission d’assistance. La cour estime qu’en apposant ainsi sa signature, il a « laissé croire à la société Jancarthier que les commandes passées par son administrée étaient dorénavant contrôlées par lui ». Ce paraphe constitue une « immixtion volontaire dans les opérations de gestion courante ». Une telle immixtion crée une obligation de contrôle renforcée. L’administrateur devait s’assurer de la solvabilité de l’entreprise pour ces engagements. Son abstention est fautive. La cour écarte l’argument de l’intimé sur l’absence de nécessité de son intervention. La connaissance des besoins en déplacements de l’entreprise est établie. Le contreseing d’un paiement antérieur induit légitimement la confiance du créancier. La faute réside dans cette induction à poursuivre les relations commerciales sans garantie de paiement. La solution rappelle que l’administrateur doit agir avec une prudence particulière. Tout acte positif de sa part peut modifier la perception des tiers et créer des obligations.
La réparation est cependant limitée au préjudice constitué par une perte de chance. Le fournisseur connaissait l’existence de la procédure collective. Il avait même été désigné contrôleur. Sa propre vigilance atténue son préjudice. La cour considère que le dommage ne peut consister « qu’en la perte d’une chance de cesser ses relations commerciales ». Cette chance est née à la date du chèque contresigné. La cour évalue souverainement cette perte de chance à trente-cinq mille euros. Elle refuse d’indemniser le montant intégral des factures impayées. Le lien de causalité directe est rompu par le comportement du créancier. La solution est équilibrée. Elle sanctionne la faute du professionnel sans méconnaître la diligence attendue d’un créancier averti. Elle évite ainsi de faire peser sur l’administrateur la charge d’une créance dont l’origine procède aussi d’un risque commercial assumé.
**L’absence de faute dans l’exécution du plan de cession**
La cour écarte toute faute dans l’accomplissement des fonctions de commissaire à l’exécution du plan. Le fournisseur reprochait à l’intimé de ne pas avoir payé sa créance pourtant prioritaire. La créance relevait de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce. La cour rappelle le principe du classement des créances. Le paiement s’opère « dans la mesure des fonds disponibles et dans le respect du rang des différents créanciers ». La créance du fournisseur venait au dernier rang de cet article. Son paiement n’était donc possible qu’après désintéressement des créanciers privilégiés. L’administrateur produit des justificatifs détaillés des répartitions. Il établit l’existence de créances primant celle du fournisseur. Il démontre que l’actif a été intégralement absorbé par ces créances. La cour constate « l’impécuniosité de la procédure collective ». Le défaut de paiement ne procède pas d’une omission fautive. Il résulte de l’insuffisance d’actif. La cour donne une force probante aux pièces produites par l’intimé. Elle estime que leur valeur n’est pas affectée par des ajouts manuscrits. La mise en doute par l’appelant, fondée sur un état antérieur incomplet, est rejetée.
Cette analyse souligne la nature strictement ordinale des préférences en procédure collective. Le commissaire à l’exécution du plan n’a qu’une obligation de moyens. Il doit répartir les fonds selon l’ordre légal. Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas d’erreur dans le classement ou de négligence dans la vérification des créances. Dès lors que le classement est correct et les fonds insuffisants, son obligation est remplie. L’arrêt rappelle utilement cette limite. Il protège le professionnel contre une responsabilité devenue assureur des créances impayées. La distinction des régimes de responsabilité selon la mission exercée est parfaitement maîtrisée. La faute d’immixtion dans la gestion est retenue car active. L’abstention dans le paiement selon l’ordre légal n’est pas fautive. La portée de la décision est claire. Elle guide l’action des administrateurs judiciaires. Elle les invite à une extrême réserve dans tout acte pouvant être interprété comme un aval. Elle les rassure sur l’exécution mécanique des plans de cession sous le contrôle du juge.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur la responsabilité d’un administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution d’un plan. Le fournisseur d’une entreprise en redressement judiciaire réclame réparation pour des prestations impayées. Il invoque des manquements dans l’exercice des fonctions de l’administrateur. Le Tribunal de grande instance de Paris l’avait débouté le 30 novembre 2009. L’appelant demande la condamnation de l’administrateur à payer près de soixante-quinze mille euros. L’intimé soutient l’absence de faute et de préjudice causal. La cour d’appel doit déterminer si les agissements de l’administrateur engagent sa responsabilité. Elle infirme partiellement le jugement de première instance. Elle retient une faute dans l’exercice des fonctions d’administrateur. Elle indemnise le préjudice sous forme de perte de chance. Elle rejette en revanche toute faute concernant l’exécution du plan de cession. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les deux missions confiées au professionnel. Il précise les conditions de la responsabilité des administrateurs judiciaires.
**La caractérisation d’une faute d’immixtion dans la gestion courante**
La cour reconnaît l’existence d’une faute dans l’accomplissement des fonctions d’administrateur judiciaire. Le manquement procède d’un acte matériel précis. L’administrateur a contresigné un chèque de règlement au profit du fournisseur. Cet acte dépasse le cadre d’une simple mission d’assistance. La cour estime qu’en apposant ainsi sa signature, il a « laissé croire à la société Jancarthier que les commandes passées par son administrée étaient dorénavant contrôlées par lui ». Ce paraphe constitue une « immixtion volontaire dans les opérations de gestion courante ». Une telle immixtion crée une obligation de contrôle renforcée. L’administrateur devait s’assurer de la solvabilité de l’entreprise pour ces engagements. Son abstention est fautive. La cour écarte l’argument de l’intimé sur l’absence de nécessité de son intervention. La connaissance des besoins en déplacements de l’entreprise est établie. Le contreseing d’un paiement antérieur induit légitimement la confiance du créancier. La faute réside dans cette induction à poursuivre les relations commerciales sans garantie de paiement. La solution rappelle que l’administrateur doit agir avec une prudence particulière. Tout acte positif de sa part peut modifier la perception des tiers et créer des obligations.
La réparation est cependant limitée au préjudice constitué par une perte de chance. Le fournisseur connaissait l’existence de la procédure collective. Il avait même été désigné contrôleur. Sa propre vigilance atténue son préjudice. La cour considère que le dommage ne peut consister « qu’en la perte d’une chance de cesser ses relations commerciales ». Cette chance est née à la date du chèque contresigné. La cour évalue souverainement cette perte de chance à trente-cinq mille euros. Elle refuse d’indemniser le montant intégral des factures impayées. Le lien de causalité directe est rompu par le comportement du créancier. La solution est équilibrée. Elle sanctionne la faute du professionnel sans méconnaître la diligence attendue d’un créancier averti. Elle évite ainsi de faire peser sur l’administrateur la charge d’une créance dont l’origine procède aussi d’un risque commercial assumé.
**L’absence de faute dans l’exécution du plan de cession**
La cour écarte toute faute dans l’accomplissement des fonctions de commissaire à l’exécution du plan. Le fournisseur reprochait à l’intimé de ne pas avoir payé sa créance pourtant prioritaire. La créance relevait de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce. La cour rappelle le principe du classement des créances. Le paiement s’opère « dans la mesure des fonds disponibles et dans le respect du rang des différents créanciers ». La créance du fournisseur venait au dernier rang de cet article. Son paiement n’était donc possible qu’après désintéressement des créanciers privilégiés. L’administrateur produit des justificatifs détaillés des répartitions. Il établit l’existence de créances primant celle du fournisseur. Il démontre que l’actif a été intégralement absorbé par ces créances. La cour constate « l’impécuniosité de la procédure collective ». Le défaut de paiement ne procède pas d’une omission fautive. Il résulte de l’insuffisance d’actif. La cour donne une force probante aux pièces produites par l’intimé. Elle estime que leur valeur n’est pas affectée par des ajouts manuscrits. La mise en doute par l’appelant, fondée sur un état antérieur incomplet, est rejetée.
Cette analyse souligne la nature strictement ordinale des préférences en procédure collective. Le commissaire à l’exécution du plan n’a qu’une obligation de moyens. Il doit répartir les fonds selon l’ordre légal. Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas d’erreur dans le classement ou de négligence dans la vérification des créances. Dès lors que le classement est correct et les fonds insuffisants, son obligation est remplie. L’arrêt rappelle utilement cette limite. Il protège le professionnel contre une responsabilité devenue assureur des créances impayées. La distinction des régimes de responsabilité selon la mission exercée est parfaitement maîtrisée. La faute d’immixtion dans la gestion est retenue car active. L’abstention dans le paiement selon l’ordre légal n’est pas fautive. La portée de la décision est claire. Elle guide l’action des administrateurs judiciaires. Elle les invite à une extrême réserve dans tout acte pouvant être interprété comme un aval. Elle les rassure sur l’exécution mécanique des plans de cession sous le contrôle du juge.