Cour d’appel de Paris, le 7 avril 2011, n°09/20657

La Cour d’appel de Paris, le 7 avril 2011, a confirmé un jugement condamnant un vendeur en l’état futur d’achèvement à indemniser des acquéreurs pour un retard de livraison. Les acquéreurs avaient donné en bail commercial les appartements achetés. Le vendeur soutenait que n’étant pas partie au bail, il ne pouvait répondre d’un préjudice lié à la perte de loyers. La Cour a rejeté cette argumentation et a retenu l’existence d’un préjudice indemnisable. Cette décision apporte des précisions sur la réparation du préjudice résultant d’un retard de livraison en matière de vente en l’état futur d’achèvement.

Le vendeur s’était engagé à livrer les appartements pour la fin du quatrième trimestre 2004. Les travaux ne furent achevés qu’en février 2007. Les acquéreurs, ayant conclu un bail commercial devant prendre effet à la mise en exploitation, furent privés de loyers pendant plus de deux ans. Le Tribunal de grande instance de Meaux, par un jugement du 31 juillet 2009, leur avait alloué 10 000 euros au titre du préjudice. Le vendeur fit appel en soutenant notamment que le préjudice invoqué, la perte de loyers, était étranger au contrat de vente. La Cour d’appel a confirmé la condamnation.

La question de droit était de savoir si un vendeur en l’état futur d’achèvement, auteur d’un retard de livraison, doit réparer le préjudice financier subi par des acquéreurs privés des loyers d’un bail commercial conclu avec un tiers, alors même que le vendeur n’est pas partie à ce bail. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime que le retard constitue une faute contractuelle génératrice d’un préjudice certain, indemnisable indépendamment du lien contractuel entre les acquéreurs et le preneur.

La solution retenue se fonde sur une dissociation entre la source de l’obligation et la nature du préjudice réparable. La Cour rappelle que “les conventions font la loi des parties” et que le vendeur est tenu de délivrer dans le délai convenu. Le manquement à cette obligation est établi. Elle ajoute que “si les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent toutefois des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l’égard des tiers”. Le contrat de bail, bien que liant les acquéreurs à un tiers, est un tel fait juridique. Le retard de livraison a empêché sa pleine exécution, causant une perte financière directe. La Cour écarte l’idée d’un simple différé de perception, soulignant que les acquéreurs “ont subi une perte financière en relation avec la perte de loyers, n’ayant pas pu percevoir les fruits d’un investissement”. Le préjudice est donc certain et doit être intégralement réparé, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées.

La décision consacre une approche extensive de la réparation du préjudice contractuel en matière immobilière. Elle admet l’indemnisation d’une perte de revenus locatifs dès lors que cette perte est la suite directe et prévisible du retard. La Cour écarte une interprétation restrictive qui limiterait le préjudice réparable aux seuls dommages intrinsèques au contrat de vente. Elle valide le raisonnement des premiers juges qui avaient fixé le montant “globalement” et “par équité”, adoptant leurs motifs qu’elle estime pertinents. Cette méthode d’évaluation forfaitaire, bien que souveraine, témoigne de la difficulté à chiffrer précisément un préjudice futur et aléatoire. La solution tend à assurer une réparation concrète et effective, conforme à la finalité économique de l’investissement locatif.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des ventes en l’état futur d’achèvement assorties d’un promesse de bail. Il renforce la protection de l’acquéreur-investisseur en reconnaissant la réalité économique de son projet. Le vendeur ne peut s’exonérer en arguant de son absence de lien avec le contrat de bail. La faute contractuelle ouvre droit à réparation de l’ensemble des conséquences prévisibles, y compris celles découlant de conventions annexes. Cette solution peut être rapprochée de la théorie de la perte de chance, bien que la Cour ne l’invoque pas explicitement. Elle se contente de constater un préjudice actuel, la privation de revenus, sans s’interroger sur l’éventualité d’une vacance locative. Cette position simplifie la preuve pour l’acquéreur mais pourrait paraître sévère pour le vendeur. Elle incite à une grande rigueur dans le respect des délais de livraison, dont l’importance économique est ainsi pleinement sanctionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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