Cour d’appel de Paris, le 6 avril 2011, n°10/00260

La Cour d’appel de Paris, le 6 avril 2011, a confirmé une décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. Un gardien de la paix, blessé lors d’une chute survenue durant la poursuite d’un individu, sollicitait une indemnisation. La commission l’avait débouté, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies. L’intéressé forma donc appel. La juridiction d’appel devait déterminer si les faits caractérisaient une rébellion ouvrant droit à indemnisation. Elle rejeta la demande, confirmant le jugement déféré.

**I. Le rejet de la qualification de rébellion : une application stricte des textes**

La Cour d’appel procède à une analyse rigoureuse des éléments constitutifs de l’infraction. Elle rappelle que la rébellion est définie par l’article 433-6 du code pénal comme « le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ». L’examen des circonstances de la chute conduit la Cour à constater l’absence d’un tel comportement. Elle relève que la blessure « résultait du propre mouvement qu’il avait effectué sans que l’individu interpellé apparaisse avoir cherché à le faire tomber ». Cette appréciation stricte des faits est déterminante. La Cour refuse d’étendre la notion de résistance violente à une simple fuite, même si elle cause indirectement un dommage. La solution s’inscrit dans une interprétation traditionnelle exigeant un acte positif d’opposition.

La portée de cette analyse est renforcée par un second motif. La Cour observe que « l’article 433-6 du code pénal ne fait pas partie des infractions énumérées à l’article 706-3 2° du code de procédure pénale ». Cette précision technique est essentielle. Elle fonde l’incompétence de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pour connaître de la demande. La juridiction lie ainsi la recevabilité de l’action indemnitaire à une liste limitative d’infractions. La rébellion, en l’état du droit positif à l’époque des faits, n’en faisait pas partie. La Cour applique donc scrupuleusement le cadre procédural, refusant toute assimilation ou extension par analogie.

**II. Les limites de la protection des agents publics : une solution critiquable**

La décision soulève une question sur l’étendue de la protection due aux agents publics. Le requérant, blessé en service, ne bénéficie pas du régime d’indemnisation des victimes d’infractions. La Cour note que « les blessures subies par M. [W] […] ont été pris en charge par l’administration ». Ce rappel suggère l’existence d’un autre mécanisme de prise en charge. La solution peut sembler équitable en l’espèce. Elle évite un transfert de la charge financière vers le Fonds de Garantie. Pourtant, cette approche strictement légaliste peut être discutée. Elle crée une distinction entre agents victimes d’infractions expressément listées et ceux victimes d’autres événements survenus dans l’exercice de leurs fonctions.

La rigueur de la solution interroge sur son adéquation avec l’objectif de protection. La Cour écarte la qualification pénale sans examiner une éventuelle faute civile de l’individu fuyant. Elle se fonde sur l’absence de plainte et de poursuites pour rejeter la prétention. Cette position est juridiquement solide mais peut paraître sévère. Elle place sur le demandeur une charge probatoire particulièrement lourde. La décision illustre les difficultés pratiques rencontrées par les agents pour obtenir réparation hors des régimes spéciaux. Elle confirme une jurisprudence restrictive concernant l’indemnisation des préjudices subis lors d’interventions policières, sauf lorsque les conditions textuelles sont strictement remplies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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