Cour d’appel de Paris, le 5 mai 2011, n°11/01641

Un fonctionnaire détaché auprès d’un établissement public industriel et commercial avait conclu un contrat de travail. Le conseil de prud’hommes de Meaux, par jugement du 25 juin 2009, l’avait débouté de ses demandes en indemnités. Le litige portait sur la nature du contrat et sur les conséquences de sa rupture. La juridiction avait appliqué l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984. Cet article exclut l’application de certaines dispositions du code du travail aux fonctionnaires détachés. L’intéressé forma un appel devant la Cour d’appel de Paris. Il souleva une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 45. Il invoqua une violation du principe constitutionnel d’égalité. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 mai 2011, admit la recevabilité formelle de la question. Elle la transmit à la Cour de cassation et sursoit à statuer. La décision soulève le problème de l’articulation entre statut de la fonction publique et droit du travail. Elle interroge également sur le contrôle de constitutionnalité des lois relatives aux agents publics.

**I. La reconnaissance d’une question sérieuse sur l’égalité des droits**

La Cour constate d’abord l’applicabilité de la disposition contestée au litige. L’article 45 de la loi de 1984 était expressément visé dans le contrat de travail. Il était invoqué par l’employeur pour refuser toute indemnité de rupture. La Cour relève que “la disposition contestée établit une distinction dans l’indemnisation de la rupture entre salariés”. Cette distinction concerne les salariés en détachement de la fonction publique et les autres salariés de droit privé. La situation du requérant était donc régie par le droit du travail commun. Mais elle en était partiellement exclue par une dérogation législative. La Cour estime que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Elle soulève effectivement le problème du respect du principe d’égalité devant la loi. Le requérant soutenait que l’exclusion des articles protecteurs du code du travail créait une inégalité. Cette inégalité serait injustifiée au regard de sa situation concrète de salarié. La Cour valide cette argumentation pour la transmission. Elle ne se prononce pas sur le fond du principe d’égalité. Elle juge simplement que le débat mérite d’être porté devant le Conseil constitutionnel. Cette approche est conforme à la philosophie de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle permet un filtrage prudent des questions nouvelles et sérieuses.

La transmission de la question révèle une interprétation large des conditions de recevabilité. La Cour écarte l’argument de l’employeur sur la nature du contrat. Elle considère que l’applicabilité de la loi contestée ne dépend pas de cette qualification. La loi est invoquée par une partie et elle est déterminante pour le litige. Cela suffit à satisfaire la condition d’applicabilité. La Cour affirme aussi le caractère sérieux de la question. Elle le fait en se fondant sur la distinction opérée par la loi entre catégories de salariés. Le raisonnement est succinct mais suffisant pour justifier la transmission. Il évite de préjuger de la réponse du Conseil constitutionnel. Cette décision s’inscrit dans la logique du contrôle a posteriori des lois. Elle facilite l’accès des justiciables à ce contrôle pour les textes anciens. L’article 45 de la loi de 1984 n’avait jamais été examiné sous l’angle de l’égalité. La Cour permet ainsi une actualisation du contrôle de constitutionnalité. Elle participe à l’harmonisation du droit public et du droit du travail.

**II. Les limites d’une appréciation restreinte par le juge judiciaire**

La Cour se cantonne strictement à son rôle de filtre de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle n’examine pas le fond du litige sur la nature du contrat de travail. Les parties s’opposaient sur ce point. L’employeur soutenait qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée. Le salarié affirmait qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée. La Cour ne tranche pas cette question préalable. Elle estime que la loi contestée est applicable quelle que soit la qualification. Cette position est juridiquement correcte. Elle évite de mélanger le débat sur la constitutionnalité et le débat sur le fond du droit civil. Cependant, elle laisse en suspens une question essentielle pour les parties. La solution finale du litige dépendra pourtant de cette qualification. La décision de sursis à statuer reporte toute appréciation au fond. Elle montre la prudence du juge judiciaire face à une question constitutionnelle. Cette prudence est commandée par la loi organique. Elle peut néanmoins paraître insatisfaisante pour le justiciable. Celui-ci doit attendre le long parcours de la question prioritaire de constitutionnalité. L’efficacité de la protection de ses droits s’en trouve retardée.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il contribue à la mise en œuvre effective du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité. La Cour applique avec rigueur les critères de la loi organique. Elle fait preuve d’une certaine ouverture en reconnaissant le caractère sérieux de la question. Cette ouverture pourrait encourager d’autres fonctionnaires détachés à soulever des questions similaires. L’arrêt pose indirectement le problème du statut hybride de ces agents. Ils sont à la fois soumis à un statut public et à un contrat de droit privé. La cohérence de ce régime méritait un examen constitutionnel. La suite de la procédure devant le Conseil constitutionnel sera déterminante. Elle permettra de savoir si la différence de traitement est justifiée par des motifs d’intérêt général. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne fait qu’ouvrir cette voie. Il illustre le dialogue des juges dans la protection des droits fondamentaux. Il montre aussi les limites du contrôle exercé par le juge judiciaire en matière constitutionnelle. Son rôle est d’être un relais, non un censeur des lois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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