Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/20010

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité personnelle d’un mandataire judiciaire. Une société de location avait assigné ce mandataire à titre personnel. Elle lui reprochait d’avoir inclus indûment un véhicule loué dans le plan de cession des actifs d’une société en redressement judiciaire. Le Tribunal de grande instance d’Auxerre avait condamné le mandataire à titre personnel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de cette action en responsabilité personnelle. Elle devait également déterminer si le mandataire avait été valablement assigné à titre personnel. La Cour d’appel a jugé que l’assignation visait bien la personne physique à titre personnel. Elle a déclaré recevable l’appel incident dirigé contre elle. L’arrêt renvoie l’affaire en mise en état pour statuer sur le fond de la responsabilité.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte de l’acte introductif d’instance. La cour constate que “le corps de l’acte et sa signification renvoient de manière expresse et non équivoque” à la personne physique. Elle relève que les demandes “ne tendent aucunement à faire reconnaître une créance née antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure collective”. La question de la responsabilité personnelle est au centre des demandes. La cour en déduit que les premiers juges “ne sont pas sortis des limites du litige”. Cette analyse affirme le principe de l’autonomie de la volonté procédurale. Les parties définissent seules l’objet du litige par leurs prétentions. La qualification donnée par le demandeur à son action est donc déterminante. La cour écarte ainsi toute confusion entre la personne et les fonctions exercées. Elle valide une action directe contre le mandataire en son nom personnel.

Cette décision consacre une approche formaliste de la recevabilité de l’action. Elle protège la sécurité juridique des débats judiciaires. L’identification précise de la partie défenderesse est une condition essentielle. La cour rappelle que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”. Cette rigueur procédurale est particulièrement nécessaire en matière de responsabilité personnelle. Elle évite les incertitudes sur la nature des engagements invoqués. La solution peut paraître sévère pour le mandataire assigné. Elle est cependant conforme aux exigences du procès équitable. Elle laisse intacte la question de fond sur l’existence d’une faute personnelle. Cette question fera l’objet d’un examen ultérieur lors du renvoi en mise en état.

La portée de l’arrêt est significative pour le statut des mandataires judiciaires. Il admet clairement la possibilité d’une action en responsabilité personnelle directe. Cette action est distincte de toute action contre la procédure collective. La cour écarte l’argument d’une irrecevabilité tirée de la confusion des qualités. Elle estime que le mandataire “pouvait d’autant moins se méprendre” sur l’objet de l’assignation. Cette position peut inciter à une grande prudence dans la rédaction des actes de procédure. Elle renforce les garanties du demandeur qui souhaite viser la personne physique. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des actions en responsabilité. Il rappelle que les mandataires de justice ne bénéficient pas d’une immunité absolue. Leur responsabilité personnelle peut être recherchée en cas de faute détachable de leurs fonctions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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