Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/19881

La Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, statue sur renvoi après cassation concernant une demande de remplacement d’expert judiciaire. À la suite de sinistres survenus en 2004 sur un groupe électrogène, une expertise avait été ordonnée. L’expert désigné avait adressé aux parties une note dans laquelle il tenait des propos jugés « inacceptables » à l’encontre de l’avocat de l’une des sociétés. Celle-ci demanda son remplacement pour manquement à ses devoirs d’impartialité et d’objectivité. Le juge des référés puis la Cour d’appel, dans un premier arrêt du 29 mai 2009, rejetèrent cette demande. La Cour de cassation, par arrêt du 9 septembre 2010, cassa cette décision au visa des articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile. Elle estima que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le comportement de l’expert. La Cour d’appel de Paris, nouvellement saisie, rejette à nouveau la demande de remplacement. Elle confirme l’ordonnance de référé attaquée. La question de droit est de savoir dans quelle mesure un manquement de l’expert à ses obligations, caractérisé par des propos inacceptables envers le conseil d’une partie, justifie son remplacement. La solution retenue est que de tels propos, bien que maladroits et déplacés, ne suffisent pas à établir une perte d’impartialité ou d’objectivité lorsque ils constituent une réaction isolée dans un climat procédural tendu.

L’arrêt opère une distinction rigoureuse entre la critique du comportement de l’expert et l’existence d’un manquement substantiel à ses obligations légales. La Cour relève que les termes de la note de l’expert étaient une réaction à des attaques antérieures du conseil. Elle considère que cet incident demeure un « épiphénomène » dans une expertise longue et conflictuelle. L’expert a immédiatement informé le magistrat chargé du contrôle. Ses notes ultérieures ne contiennent plus de propos hostiles. La Cour en déduit qu’« elle ne saurait traduire par elle-même […] un manquement […] à son devoir d’impartialité et d’objectivité ». Cette analyse exige la preuve d’un comportement durable et objectivement partial. Le refus de l’expert d’un protocole d’essais ou l’absence de la société lors des tests relèvent du fond de l’expertise. Ils ne caractérisent pas en eux-mêmes un manquement aux devoirs de la mission. L’arrêt rappelle ainsi l’exigence d’un lien direct entre les griefs invoqués et l’accomplissement de la mission technique. La protection de l’impartialité ne doit pas servir à remettre en cause des choix techniques par le biais procédural du remplacement.

Cette décision affirme une conception restrictive des causes de remplacement d’expert. Elle place la barre haut pour établir un manquement aux articles 237 et suivants du code de procédure civile. La Cour valide l’idée qu’un incident, même grave, peut être absorbé par le contexte procédural. Elle refuse de sanctionner un expert pour une maladresse isolée dans un climat de défiance entretenu par les parties. Cette solution privilégie la continuité de l’expertise et évite les manœuvres dilatoires. Elle peut toutefois susciter des critiques. En qualifiant de simple « épiphénomène » des propos demandant à un avocat de justifier de son diplôme, la Cour minimise un écart manifeste à la déontologie. La frontière entre une réaction maladroite et un manquement à l’objectivité devient floue. Le risque est d’affaiblir l’autorité et la sérénité de la mission d’expertise. L’arrêt tranche en faveur de l’efficacité procédurale, quitte à relativiser la gravité de certains agissements.

La portée de l’arrêt est significative dans la gestion des incidents d’expertise. Il s’inscrit dans une jurisprudence exigeant des éléments objectifs et convergents pour prononcer un remplacement. La partialité ne se présume pas de propos isolés, même condamnables. Cette orientation limite les possibilités de contester l’expert sur la base de son attitude. Elle renforce la marge d’appréciation des juges du fond pour distinguer l’incident de procédure du manquement substantiel. L’arrêt peut être vu comme un rappel à l’ordre des parties et de leurs conseils. Un climat conflictuel, alimenté par des échanges agressifs, rendra moins recevable une demande de remplacement ultérieure. La décision encourage ainsi une conduite plus mesurée des débats techniques. Elle consacre une forme de responsabilité partagée dans le bon déroulement de l’expertise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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