Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°09/22961

La Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, confirme un jugement ayant débouté des acquéreurs de leur demande en responsabilité contre leur notaire. Ces derniers lui imputaient un préjudice financier résultant du report de la vente de leur bien.

Les faits remontent à une promesse de vente sous condition suspensive de prêt. Les vendeurs, ayant acquis le bien de leur bailleur peu de temps auparavant, se sont vus contraints de proroger le délai de réalisation de la vente. Ce report est survenu alors qu’une action en rescision pour lésion de la part de leur propre vendeur était envisageable. Les appelants soutiennent que ce retard, ayant entraîné une augmentation du coût d’une assurance de prêt, est imputable à l’incurie de leur notaire. Le Tribunal de grande instance d’Évry, par un jugement du 11 mai 2009, a rejeté leur demande. La Cour d’appel statue sur l’appel de cette décision.

La question de droit posée est de savoir si le notaire a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité en n’anticipant pas le risque d’une action en rescision pour lésion et en n’agissant pas avec une diligence suffisante pour éviter un report préjudiciable.

La Cour confirme le jugement déféré. Elle retient que seule une partie du retard est imputable au notaire, sans que ce dernier manquement soit à l’origine du préjudice allégué. Elle déboute donc les demandeurs de leur action en responsabilité.

La solution de la Cour repose sur une distinction fine entre les causes du retard. Elle admet une faute du notaire pour la première période de prorogation, mais écarte le lien de causalité avec le préjudice final. Cette analyse mérite d’être examinée sous l’angle des obligations du notaire, puis sous celui de l’exigence d’un lien causal certain.

**L’admission d’une faute limitée dans l’accomplissement de la mission notariale**

La Cour reconnaît l’existence d’un manquement professionnel. Elle estime que le notaire “a manqué de diligence pour obtenir la renonciation” de l’ancien vendeur à son action en rescision. Ce manquement est établi malgré l’absence de moyens de contrainte légaux. La Cour souligne que le notaire, ayant instrumenté l’acte d’acquisition pour ses clients, “aurait dû, lorsqu’il a été saisi (…) penser au risque d’une telle action”. Cette obligation de vigilance proactive est affirmée indépendamment de l’alerte donnée par un confrère. La décision rappelle ainsi l’étendue du devoir de conseil et de prévoyance du notaire, qui doit anticiper les risques juridiques affectant la sécurité de l’opération.

Toutefois, la portée de cette faute est immédiatement circonscrite. La Cour valide les motifs du premier juge précisant que le notaire n’avait pas connaissance de l’urgence particulière liée à l’âge de son client ou d’un projet d’acquisition subséquent. La faute retenue est donc strictement attachée aux éléments dont le notaire avait nécessairement connaissance du fait de sa mission. Cette approche restrictive définit la faute non par ses conséquences dommageables, mais par la violation d’une obligation précise découlant du mandat. Elle évite de transformer le notaire en garant absolu du calendrier de l’opération.

**Le rejet de la responsabilité par l’absence de causalité adéquate**

Le cœur de la motivation réside dans la rupture du lien de causalité. La Cour opère une dissociation temporelle des événements. Elle valide la distinction entre une première prorogation, du 30 mars au 2 mai, imputable au notaire, et une seconde, du 2 au 12 mai, qui “n’était pas de son fait”. Cette dernière est attribuée au délai d’obtention du prêt par les acheteurs finaux, lui-même indépendant de l’action du notaire. En conséquence, le préjudice financier allégué, né de la réalisation de la vente après l’anniversaire des soixante-cinq ans du client, n’est pas en relation directe avec la faute retenue.

La Cour insiste sur l’absence de preuve d’un savoir du notaire quant à cette date butoir. Elle relève aussi que la condition suspensive de prêt n’était de toute façon pas réalisée à la date initiale. La prorogation apparaissait donc inévitable. En énonçant que “la prorogation était dès lors nécessaire”, la Cour estime que le dommage se serait produit même en l’absence de la faute partielle du notaire. Cette analyse rigoureuse de la causalité protège le professionnel des conséquences de risques qu’il ne pouvait ni connaître ni maîtriser. Elle rappelle que la responsabilité requiert un lien certain entre la faute et le dommage, et non une simple succession chronologique d’événements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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