Cour d’appel de Paris, le 4 mai 2011, n°09/16744

Le bail commercial consenti en 1998 n’a pas été renouvelé à son terme en 2007. Le propriétaire a donné congé avec offre de renouvellement, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le nouveau loyer. Le propriétaire a ensuite usé de son droit de rétractation, refusant le renouvellement et offrant une indemnité d’éviction. Le locataire a saisi le juge des référés pour une expertise. Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a fixé l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. Le locataire a interjeté appel, demandant une réévaluation substantielle de l’indemnité d’éviction et une diminution de l’indemnité d’occupation. Le propriétaire a formé un appel incident en sens inverse. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2011, devait déterminer la méthode d’évaluation du préjudice résultant du défaut de renouvellement et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due. La Cour a réformé le jugement en retenant une méthode d’évaluation fondée sur le chiffre d’affaires et en confirmant le principe d’une indemnité d’occupation proche de la valeur locative de marché.

La Cour d’appel de Paris écarte d’abord la méthode d’évaluation par la rentabilité proposée par l’expert. Elle constate que l’excédent brut d’exploitation “ne retrace pas la véritable rentabilité du fonds”. Cette observation s’appuie sur des incohérences comptables, notamment la disparition des charges de personnel malgré une hausse du chiffre d’affaires. La Cour privilégie donc une méthode fondée sur le chiffre d’affaires, usage admis dans la branche d’activité. Elle retient le chiffre d’affaires moyen TTC des trois dernières années, qu’elle multiplie par un coefficient de 45%. Ce coefficient est pondéré par l’état matériel des locaux, jugé “mal entretenu, mal présenté”. La Cour en déduit la valeur du fonds, constituant l’indemnité principale. Elle ajoute des indemnités accessoires pour déménagement et trouble commercial. En revanche, elle exclut toute indemnité de remploi ou de transfert, estimant que “le fonds de commerce tel qu’il existe n’est pas transférable”. Cette approche consacre une appréciation in concreto du préjudice. Elle écarte une indemnisation forfaitaire lorsque le transfert n’apparaît pas réalisable. La solution vise à réparer la perte effective du fonds et non un préjudice hypothétique.

La Cour précise ensuite les règles gouvernant l’indemnité d’occupation après congé. Elle rappelle que cette indemnité “est égale à la valeur locative des locaux déterminée conformément à l’article L. 145-33 du code de commerce”. Elle valide les comparaisons opérées par l’expert, malgré des différences de surface ou de localisation, “à la condition de tenir compte des différences constatées”. La Cour rejette l’argument du locataire fondé sur l’absence d’évolution des facteurs locaux de commercialité. Elle estime que “la valeur locative servant à déterminer l’indemnité d’occupation doit être appréciée par rapport à la valeur locative de marché de locaux équivalents”. La Cour retient donc la valeur de marché de 14 400 euros proposée par l’expert. Elle n’accorde qu’un abattement de précarité limité à 10%. Elle justifie cette minoration en relevant que le locataire “a vu son chiffre d’affaires progresser de façon spectaculaire”. L’indemnité d’occupation est ainsi fixée à 12 960 euros annuels. Cette décision affirme le principe d’une indemnité proche du loyer de marché. Elle limite strictement les abattements pour précarité, subordonnant leur octroi à la démonstration d’un préjudice réel.

La portée de l’arrêt est notable en matière d’évaluation de l’indemnité d’éviction. La Cour opère un contrôle rigoureux des méthodes d’expertise. Elle substitue son appréciation à celle de l’expert lorsque les données comptables lui paraissent incohérentes. L’arrêt rappelle que la méthode du chiffre d’affaires peut être préférée à celle de la rentabilité lorsque cette dernière est faussée. Le refus d’accorder une indemnité de remploi en l’absence de transférabilité démontrée est sévère. Il place sur le locataire évincé une charge probatoire lourde. Cette solution peut paraître restrictive au regard de l’objectif indemnitaire du texte. Concernant l’indemnité d’occupation, l’arrêt confirme une jurisprudence constante. Il refuse d’aligner cette indemnité sur l’ancien loyer en l’absence de modification des facteurs locaux. La référence au marché locatif est maintenue, garantissant au propriétaire une contrepartie économique réelle. La minoration pour précarité reste exceptionnelle et liée à un préjudice établi. Cet arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre les intérêts des parties dans la phase contentieuse du congé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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